Règlement sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
3 Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, les renseignements obtenus dans le cadre d’un programme — autre que le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur la sécurité de la vieillesse — ou qui sont tirés de tels renseignements sous son régime peuvent être rendus accessibles :
a) à l’Agence du revenu du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) à Statistique Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur la statistique;
c) au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d) à la Commission de la fonction publique, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
e) au Service canadien du renseignement de sécurité, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
f) au ministère de la Justice, pour la mise en oeuvre d’activités effectuées dans le cadre d’instances judiciaires ou d’activités d’entraide juridique menées aux termes d’accords;
g) à Bibliothèque et Archives du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada;
h) à la Gendarmerie royale du Canada, pour la mise en oeuvre des activités suivantes :
(i) faire respecter des lois fédérales ou provinciales,
(ii) tenir des enquêtes licites,
(iii) pratiquer l’entraide juridique aux termes d’accords;
i) à l’Agence des services frontaliers du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
j) au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
- DORS/2013-20, art. 4
- DORS/2015-53, art. 1
- DORS/2019-219, art. 1
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