Règlement sur les sépultures des anciens combattants (DORS/2005-200)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-04-01 Versions antérieures
PARTIE 1Aide pécuniaire (suite)
Établissement de l’insuffisance de fonds
4 (1) L’insuffisance de fonds considérée pour établir la nécessité d’une aide pécuniaire est établie par la société de la façon suivante :
a) si la personne décédée a un survivant ou un enfant à charge, les sommes ci-après sont déduites de la somme de l’actif net du survivant et de l’actif net successoral :
(i) 35 279 $ pour le survivant ou, si la personne décédée n’a pas de survivant, pour un de ses enfants à charge,
(ii) 700 $ pour chacun des enfants à charge, outre celui visé au sous-alinéa (i),
(iii) le total des sommes visées à l’alinéa 3(2)a) moins, le cas échéant, toute somme déjà acquittée à titre de paiement pour les frais et coûts visés au paragraphe 3(1), si ces frais et coûts n’ont pas été pris en considération dans la détermination de l’actif net successoral,
(iv) si aucun monument funéraire n’est fourni au titre de l’article 5 :
(A) le moindre du coût réel du monument funéraire et de la valeur du monument qui aurait été fourni au titre de cet article, moins la somme déjà acquittée pour le monument, si cette somme n’a pas été prise en considération dans la détermination de l’actif net successoral,
(B) une somme raisonnable pour les frais d’entretien à perpétuité, si cette somme n’a pas été prise en considération dans la détermination de l’actif net successoral,
(v) une somme égale au revenu mensuel de la personne avant son décès,
(vi) le cas échéant, une somme égale à la valeur marchande du véhicule à moteur qui sert normalement de moyen de transport à la famille de la personne décédée et qui est désigné par le demandeur de l’aide pécuniaire,
(vii) le cas échéant, une somme égale à la valeur marchande de la résidence servant à l’usage de la famille de la personne décédée, désignée par le demandeur de l’aide pécuniaire,
(viii) une somme égale à la valeur marchande des effets mobiliers servant à l’usage de la famille de la personne décédée;
b) si la personne est décédée sans survivant ni enfant à charge, les sommes déductibles visées à l’alinéa a) ne s’appliquent pas et la totalité de l’actif net successoral est pris en considération.
(2) L’insuffisance de fonds est établie si la somme obtenue en application des alinéas (1)a) ou b) est nulle ou négative.
(3) La somme visée au sous-alinéa 4(1)a)(i) est rajustée le 1er janvier de chaque année en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation mesurée le 30 septembre de l’année précédente.
(4) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.
- DORS/2009-225, art. 18
- DORS/2016-149, art. 2
Monuments funéraires
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un monument funéraire est fourni et installé à l’égard des personnes ci-après dans les cas où ni un gouvernement étranger, ni la Commonwealth War Graves Commission, ni aucun autre organisme n’ont fourni ni ne fourniront un tel monument :
a) au Canada ou ailleurs, les personnes visées aux sous-alinéas 2a)(i) et (iv) à (vi), sur présentation d’une demande et s’il est déterminé qu’il y a insuffisance de fonds selon l’article 4;
b) au Canada, les personnes visées aux sous-alinéas 2a)(ii) et (iii), sur présentation d’une demande et s’il est déterminé qu’il y a insuffisance de fonds selon l’article 4;
c) au Canada ou ailleurs, les personnes visées à l’alinéa 2b).
(2) Un monument funéraire est fourni au titre du présent règlement pourvu qu’il ne soit ni modifié ni remplacé sans le consentement préalable du ministre.
- DORS/2006-50, art. 86
- DORS/2014-74, art. 3
6 (1) Les monuments funéraires fournis au titre du présent règlement et l’inscription qu’ils portent doivent être conformes aux normes fixées par le ministre. Ils sont fournis sous réserve de leur acceptation par la direction du cimetière et par le demandeur de l’aide pécuniaire.
(2) Un monument funéraire en bronze conforme aux normes fixées par le ministre ne peut être fourni que si la direction du cimetière l’exige.
Normes
7 Le ministre peut fixer les normes relatives aux dimensions et aux autres caractéristiques des cercueils et des monuments funéraires fournis au titre du présent règlement.
PARTIE 2Administration
Demandes
8 (1) Toute personne peut demander, au nom d’une personne décédée, la fourniture d’un monument funéraire et une aide pécuniaire relativement à la dernière maladie, aux funérailles, à la sépulture et à la crémation.
(2) L’aide pécuniaire ne peut être versée que sur présentation d’une demande en ce sens dans l’année qui suit la date où la dépouille peut être enterrée.
(3) Le traitement de la demande d’aide pécuniaire présentée pendant qu’une personne attend une décision concernant son droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance ou pendant qu’une demande de pension présentée en vertu des alinéas 21(1)b) ou (2)b) de la Loi sur les pensions est en cours d’instance est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de pension ou d’indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance.
(4) Si une personne se voit reconnaître le droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance ou s’il est fait droit à sa demande de pension en application des alinéas 21(1)b) ou (2)b) de la Loi sur les pensions, la demande d’aide pécuniaire est traitée comme si la décision initiale quant à l’admissibilité au titre des sous-alinéas 2b)(i), (ii) ou (vi) avait été favorable.
(5) S’il y a plus d’un demandeur d’aide pécuniaire à l’égard d’un même décès, la demande présentée par l’une des personnes ci-après — par ordre de priorité — est reconnue à l’exclusion des autres :
a) le liquidateur de la succession;
b) le survivant du défunt;
c) la personne qui est la plus apte à s’occuper de l’inhumation;
d) la personne qui vit le plus près du lieu d’enterrement.
- DORS/2006-50, art. 87
- DORS/2009-225, art. 19(F)
- DORS/2018-177, art. 26
Accord avec la société
9 (1) Afin de faciliter la prestation de l’aide pécuniaire et la fourniture d’un monument funéraire prévues à la partie 1 ainsi que l’application du présent règlement, le ministre peut conclure avec la société un accord prévoyant ce qui suit :
a) la société décide de l’admissibilité des demandeurs et fournit l’aide pécuniaire et le monument funéraire, pour le compte du gouvernement fédéral, conformément au présent règlement;
b) le ministre rembourse à la société les dépenses engagées au titre de l’alinéa a) sur les crédits parlementaires.
(2) L’accord porte sur :
a) les exigences liées aux demandes d’aide pécuniaire et de monument funéraire présentées au titre de la partie 1 et les modalités de réception des demandes par la société, ainsi que les déclarations et les engagements que la société peut exiger des demandeurs;
b) la filière de communication normale entre la société et le ministère;
c) les modalités d’obtention ou de vérification des renseignements pertinents contenus dans les dossiers du ministère et ayant trait à l’admissibilité d’une personne à l’aide pécuniaire et à la fourniture d’un monument funéraire prévues à la partie 1 ou tout autre renseignement nécessaire à l’application du présent règlement;
d) la procédure que suit la société lorsqu’elle établit l’admissibilité d’une personne au titre de l’alinéa 2a), notamment :
(i) la désignation des représentants de la société dûment autorisés à établir l’admissibilité,
(ii) l’envoi au demandeur de la décision relative à l’admissibilité,
(iii) l’envoi d’un avis au demandeur concernant tout mécanisme interne d’appel ou de révision établi par la société;
e) la procédure que suit la société à l’égard des demandes présentées au titre de l’alinéa 2b), notamment :
(i) les renvois au ministère,
(ii) l’envoi au demandeur de la décision,
(iii) l’envoi au demandeur de la décision révisée, le cas échéant;
f) les documents et les dossiers que la société garde au sujet des demandes et leur transfert au ministère;
g) l’établissement des frais d’administration et de fonctionnement de la société et leur remboursement sur les crédits parlementaires;
h) la procédure de remboursement de la société, y compris :
(i) l’établissement du montant et de la fréquence des remboursements des dépenses faites pendant l’exercice en cours ou tout exercice précédent,
(ii) l’information statistique et comptable à l’appui des remboursements, ainsi que les modalités de présentation, la forme et la fréquence des rapports à fournir par la société concernant cette information,
(iii) la manière d’effectuer les déductions sur les remboursements versés à la société relativement à des trop-payés d’aide pécuniaire en cours de recouvrement par celle-ci,
(iv) les conditions et modalités d’avances sur les remboursements versés à la société,
(v) les normes concernant l’établissement des prévisions budgétaires et du budget et la tenue des comptes de la société;
i) les plans d’entreprise, les budgets de fonctionnement, les budgets d’investissement et les rapports des résultats que la société remet au ministre;
j) la vérification des comptes et l’évaluation des résultats de la société à effectuer dans le cadre de l’accord et l’accès des vérificateurs et des évaluateurs aux documents de la société qui sont liés aux fonctions qu’elle exerce aux termes de l’accord;
k) la protection des renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, que le ministère ou la société peut recueillir pour l’application du présent règlement;
l) les droits et pouvoirs du ministre à l’égard de l’inhumation dans les cimetières et les sites d’inhumation dont le gouvernement du Canada est propriétaire ou a le contrôle qui peuvent être exercés par la société;
m) l’acceptation et l’exclusion des obligations et responsabilités découlant des fonctions de la société et des procédures prévues par l’accord;
n) le préavis de résiliation de l’accord et les formalités connexes;
o) le droit qui régit l’accord et son interprétation.
(3) Le ministre peut :
a) résilier l’accord avec la société à tout moment, après avoir donné le préavis et exécuté les formalités prévus par l’accord, et conclure des accords semblables avec un ou plusieurs autres organismes, auquel cas la référence à la société aux articles 4, 9 et 10 s’interprète comme s’il s’agissait d’une référence à cet ou ces autres organismes;
b) attribuer les fonctions visées au présent article aux employés du ministère.
(4) L’accord peut être modifié ou remplacé par des accords subséquents.
(5) Il incombe au ministre d’établir si les conditions mentionnées à l’alinéa b) de la définition de civil au revenu admissible, à l’article 1, ou aux sous-alinéas 2b)(i), (ii) ou (vi) sont remplies dans un cas donné, et d’en informer la société.
(6) Le ministre informe la société si la personne en cause, au moment de son décès :
a) avait droit à une indemnité d’invalidité, droit à une indemnité pour douleur et souffrance ou droit à une pension;
b) était une personne visée à l’alinéa a) de la définition de civil au revenu admissible, à l’article 1, ou aux sous-alinéas 2b)(ii) à (iv).
(7) Le ministre rend publics, sur demande :
a) les accords en vigueur ainsi que leurs modifications;
b) les normes fixées en vertu de l’article 7.
- DORS/2006-50, art. 88
- DORS/2013-110, art. 2
- DORS/2014-74, art. 4
- DORS/2018-177, art. 25
Révision de la décision
10 (1) La personne qui n’est pas satisfaite d’une décision définitive prise par la société ou d’une décision sur l’admissibilité prise au titre des sous-alinéas 2b)(i), (ii) ou (vi) peut, dans les soixante jours suivant la réception de cette décision ou dans le délai plus long nécessité par des circonstances indépendantes de sa volonté, présenter par écrit au ministre une demande de révision de cette décision.
(2) Si, à la suite de la révision, le ministre est d’avis que la décision renferme une erreur, il peut remédier à l’erreur en prenant les mesures qu’il juge indiquées.
(3) La personne qui n’est pas satisfaite d’une décision sur l’admissibilité prise aux termes des sous-alinéas 2b)(i) ou (ii) peut, au lieu de la révision visée au paragraphe (1), dans les soixante jours suivant la réception de cette décision ou dans le délai plus long nécessité par des circonstances indépendantes de sa volonté, demander au ministre de prendre une décision au titre des alinéas 21(1)b) ou (2)b) de la Loi sur les pensions, à moins qu’une demande n’ait déjà été présentée à cet égard.
- DORS/2006-50, art. 89
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