Règlement canadien sur l’épargne-études (DORS/2005-151)
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Règlement canadien sur l’épargne-études
DORS/2005-151
LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES
Enregistrement 2005-05-17
Règlement canadien sur l’épargne-études
C.P. 2005-933 2005-05-17
Sur recommandation de la ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu de l’article 13 de la Loi canadienne sur l’épargne-étudesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’épargne-études, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 26
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- compte de subvention
compte de subvention Compte qui comprend les subventions pour l’épargne-études au profit d’un REEE. (grant account)
- compte du bon d’études
compte du bon d’études Compte qui comprend le bon d’études versé à l’égard d’un bénéficiaire au profit d’un REEE. (CLB account)
- conjoint de fait
conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partner)
- convention de fiducie
convention de fiducie Convention conclue entre le ministre et le fiduciaire d’un REEE relativement au versement d’une subvention pour l’épargne-études ou d’un bon d’études au profit d’un REEE. (trustee agreement)
- cotisation subventionnée
cotisation subventionnée Cotisation versée à un REEE à l’égard duquel une subvention pour l’épargne-études a été versée. (assisted contribution)
- frère
frère Est assimilé au frère d’un bénéficiaire, le fils du conjoint de fait ou de l’époux de son père ou de sa mère. (brother)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur l’épargne-études. (Act)
- PAE
PAE Paiement d’aide aux études. (EAP)
- REEE
REEE Régime enregistré d’épargne-études. (RESP)
- sœur
sœur Est assimilée à la sœur d’un bénéficiaire, la fille du conjoint de fait ou de l’époux de son père ou de sa mère. (sister)
Ordre des retraits
2 Lorsque des cotisations subventionnées et non subventionnées ont été versées à un REEE, les retraits de cotisations du REEE sont réputés effectués dans l’ordre indiqué ci-après :
a) les cotisations subventionnées sont réputées être retirées avant les cotisations non subventionnées;
b) les cotisations non subventionnées versées après 1997 sont réputées être retirées avant les cotisations non subventionnées versées avant 1998.
Mode de calcul du montant de la subvention pour l’épargne-études
3 Lorsqu’une cotisation a été versée au cours d’une année donnée et qu’une subvention pour l’épargne-études serait normalement à payer au titre de la cotisation à un moment donné d’une année ultérieure, la subvention est réduite du total des montants dont chacun représente, à l’égard d’une autre subvention pour l’épargne-études versée après l’année donnée et avant le moment donné, le montant dont cette dernière aurait été réduite si la subvention mentionnée en premier lieu avait été versée dans l’année donnée.
Conditions d’octroi des subventions pour l’épargne-études
4 (1) Le ministre peut verser une subvention pour l’épargne-études au titre d’une cotisation versée à un REEE qui n’a pas été retirée si les conditions ci-après sont réunies :
a) le fiduciaire conclut avec le ministre une convention de fiducie qui s’applique au REEE et qui comporte les modalités prévues à l’article 8;
b) le fiduciaire présente, à la demande du souscripteur du REEE, une demande de subvention pour l’épargne-études dans le délai suivant :
(i) s’agissant d’une cotisation versée après 2004, dans un délai de trois ans suivant le versement de la cotisation,
(ii) s’agissant d’une cotisation versée avant 2005, au plus tard le 31 décembre 2007;
c) lorsque le bénéficiaire, dans l’année où la cotisation a été versée :
(i) atteint l’âge de seize ou dix-sept ans, un minimum de 2 000 $ de cotisations a été versé à des REEE à son égard avant l’année où il a atteint l’âge de seize ans et n’en a pas été retiré avant cette année,
(ii) atteint l’âge de seize ou dix-sept ans, un minimum de cotisations annuelles de 100 $ a été versé à des REEE à son égard au cours d’au moins quatre années avant l’année où il a atteint l’âge de seize ans et n’en a pas été retiré avant cette année,
(iii) atteint l’âge de seize ou dix-sept ans et qu’il s’agit de l’année 1998, il a été bénéficiaire d’un REEE au cours d’au moins quatre années avant 1998,
(iv) atteint l’âge de dix-sept ans et qu’il s’agit de l’année 1999, il a été bénéficiaire d’un REEE au cours d’au moins quatre années avant 1998;
d) le total de cette cotisation et des autres cotisations versées à des REEE — ou réputées versées pour l’application de la partie X.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu — à l’égard du bénéficiaire n’excède pas le plafond cumulatif de REEE, au sens du paragraphe 204.9(1) de cette loi, pour l’année au cours de laquelle la cotisation est versée;
e) e) lorsque cette cotisation a été versée après 1999 à un REEE souscrit avant 1999, le REEE satisfait au moment du versement de la cotisation aux conditions d’enregistrement prévues au paragraphe 146.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne-études souscrits le 1er janvier 1999;
f) le bénéficiaire n’est pas un bénéficiaire inadmissible;
g) le fiduciaire respecte les modalités du présent règlement et de la convention de fiducie applicable au REEE.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut verser une somme aux termes du paragraphe 5(4) de la Loi si le REEE compte un seul bénéficiaire ou, dans le cas où il en compte plusieurs, si les bénéficiaires sont tous frères et sœurs.
(3) Lorsque des cotisations subventionnées sont retirées du REEE après le 22 mars 2004, le ministre ne peut verser la somme visée au paragraphe 5(4) de la Loi à l’égard d’un particulier qui était bénéficiaire du REEE au moment du retrait pendant la période commençant le jour du retrait et se terminant le dernier jour de la deuxième année qui suit, sauf dans les cas suivants :
a) le retrait est effectué au moment où au moins un bénéficiaire du REEE est admissible à recevoir un PAE dans le cadre du REEE;
b) le retrait constitue un transfert admissible;
c) le retrait représente la totalité ou une partie de l’excédent des cotisations et vise à réduire le montant de l’impôt autrement à payer aux termes de la partie X.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu et, au moment du retrait, l’excédent pour l’année ne dépasse pas 4 000 $.
(4) Au moment où une subvention pour l’épargne-études est versée à un REEE, le fiduciaire porte cette somme au crédit du compte de subvention du REEE.
- 2007, ch. 29, art. 38
- DORS/2018-275, art. 2
Bénéficiaires inadmissibles à la subvention pour l’épargne-études
5 (1) Pour l’application de l’alinéa 5(3)b) de la Loi et de l’alinéa 4(1)f) du présent règlement, lorsque des cotisations versées à un REEE avant 1998 en sont retirées après le 23 février 1998, le particulier qui est un bénéficiaire du REEE à un moment donné pendant la période commençant le 24 février 1998 et se terminant à la date du retrait est un bénéficiaire inadmissible pendant la période commençant le jour du retrait et se terminant le dernier jour de la deuxième année qui suit.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le total des retraits du REEE effectués au cours de l’année ne dépasse pas 200 $;
b) le retrait est effectué au moment où au moins un bénéficiaire du REEE est admissible à recevoir un PAE dans le cadre du REEE;
c) le retrait constitue un transfert admissible;
d) le retrait représente la totalité ou une partie de l’excédent des cotisations et vise à réduire le montant de l’impôt autrement à payer aux termes de la partie X.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu et, au moment du retrait, l’excédent pour l’année ne dépasse pas 4 000 $.
Conditions d’octroi du bon d’études
6 (1) Le ministre peut verser un bon d’études si les conditions suivantes sont réunies :
a) le fiduciaire conclut avec le ministre une convention de fiducie qui s’applique au REEE et qui comporte les modalités prévues à l’article 8;
b) à la demande d’un souscripteur du REEE, le fiduciaire présente une demande de bon d’études;
c) le REEE satisfait, au moment du versement du bon d’études, aux conditions d’enregistrement prévues au paragraphe 146.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne-études souscrits le 1er janvier 1999;
d) le REEE compte un seul bénéficiaire ou, s’il en compte plusieurs, ceux-ci sont tous frères et sœurs;
e) le REEE détient un compte du bon d’études pour chaque bénéficiaire à l’égard duquel un bon d’études est versé;
f) le fiduciaire respecte les modalités du présent règlement et de la convention de fiducie applicable au REEE.
(2) Au moment où un bon d’études est versé à un REEE, le fiduciaire porte cette somme au crédit du compte du bon d’études du bénéficiaire du REEE.
- DORS/2018-275, art. 3
Renonciation — préjudice injustifié
7 Pour l’application de l’article 9.1 de la Loi, les exigences auxquelles le ministre peut renoncer sont les suivantes :
a) aux termes du paragraphe 5(7) de la Loi, la désignation de la fiducie;
b) aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi, la présentation d’une demande de bon d’études à l’égard d’un bénéficiaire avant que celui-ci n’atteigne vingt et un ans;
c) aux termes du paragraphe 6(4) de la Loi, la désignation de la fiducie;
d) aux termes de l’alinéa 7b) de la Loi, la fourniture d’un numéro d’assurance sociale ou d’un numéro d’entreprise;
e) aux termes de l’alinéa 4(1)b), le délai de présentation d’une demande de subvention pour l’épargne-études.
Modalités de la convention de fiducie
8 Toute convention de fiducie comporte les modalités suivantes :
a) le fiduciaire fournit au ministre les renseignements que celui-ci exige pour l’application de la Loi et du présent règlement;
b) le fiduciaire tient des registres et livres comptables concernant les sommes versées en vertu de la Loi, selon les exigences de forme et de contenu que le ministre prescrit pour lui permettre de déterminer si ces sommes seront versées ou doivent être remboursées;
c) le fiduciaire met à la disposition du ministre les documents et autres renseignements que celui-ci exige aux fins de vérification comptable des sommes versées ou remboursées en vertu de la Loi ou du présent règlement;
d) le fiduciaire fait rapport au ministre :
(i) de tous les versements de cotisations et transferts faits à un REEE ainsi que de tous les retraits et transferts d’un REEE faits après 1997,
(ii) de la partie des PAE effectués sur le REEE qui est imputable à des sommes versées en vertu de la Loi,
(iii) des autres renseignements relatifs au REEE qui sont précisés dans la convention de fiducie;
e) le rapport visé à l’alinéa d) est présenté chaque année ou à des intervalles plus rapprochés prévus dans la convention de fiducie;
f) le fiduciaire fournit tout renseignement au ministre en la forme et de la manière que celui-ci juge acceptables;
g) le fiduciaire ne peut faire la distribution de biens détenus dans un REEE qu’à la condition que, immédiatement après la distribution, la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEE ne soit pas inférieure à la somme des soldes du compte de subvention et des comptes du bon d’études du REEE, à moins que la distribution ne consiste en un versement de PAE à un bénéficiaire du REEE et que la totalité du PAE ne soit imputable à la subvention pour l’épargne-études et au bon d’études;
h) h) le fiduciaire rembourse au ministre toute somme à rembourser aux termes du présent règlement, sauf celles qui le sont par le bénéficiaire aux termes du paragraphe 12(2) et de l’article 13;
i) le fiduciaire ne peut imposer de frais relatifs à un REEE à l’égard du solde du compte de subvention ou du compte du bon d’études d’un bénéficiaire du REEE.
Modalités de la convention avec les promoteurs
9 Toute convention entre le ministre et le promoteur d’un REEE comporte les modalités suivantes :
a) le promoteur fournit au fiduciaire les renseignements que le ministre exige pour l’application de la Loi et du présent règlement;
b) le promoteur présente au ministre un rapport contenant tout renseignement relatif au REEE qui est précisé dans la convention;
c) le promoteur fournit ces renseignements au ministre en la forme et de la manière que celui-ci juge acceptables;
d) le promoteur met à la disposition du ministre les documents et autres renseignements relatifs aux REEE que celui-ci exige aux fins de vérification comptable;
e) le promoteur ne peut imposer de frais relatifs à un REEE à l’égard du solde du compte de subvention ou du compte du bon d’études d’un bénéficiaire du REEE.
Répartition du PAE
10 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de la partie d’un PAE qui est versée au bénéficiaire d’un REEE et qui est imputable à un bon d’études est calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant du PAE,
- B
- le solde du compte du bon d’études du bénéficiaire immédiatement avant le versement du PAE,
- C
- la somme totale dont dispose le bénéficiaire pour un PAE.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la partie d’un PAE qui est versée au bénéficiaire d’un REEE et qui est imputable aux subventions pour l’épargne-études correspond au moindre des montants suivants :
a) le montant calculé selon la formule suivante :
A × D/C
où :
- A
- représente le montant du PAE,
- D
- le solde du compte de subvention du REEE immédiatement avant le versement du PAE,
- C
- la somme totale dont dispose le bénéficiaire pour un PAE;
b) l’excédent de 7 200 $ sur l’ensemble des montants calculés conformément au présent paragraphe au titre de PAE déjà versés par le promoteur au bénéficiaire.
(2.1) Le montant de la partie d’un PAE qui est versée au bénéficiaire d’un REEE et qui est imputable au revenu accumulé est calculé selon la formule suivante :
A × E/C
où :
- A
- représente le montant du PAE,
- E
- le montant du revenu accumulé dans le REEE immédiatement avant le versement du PAE,
- C
- la somme totale dont dispose le bénéficiaire pour un PAE.
(2.2) Aux fins des paragraphes (1) à (2.1), la somme totale dont dispose le bénéficiaire pour un PAE correspond à la somme des montants suivants :
a) le revenu accumulé;
b) les montants inclus dans le REEE qui sont versés par un programme provincial désigné et qui peuvent être versés dans le PAE en vertu des lois applicables à ce programme;
c) si le bénéficiaire réside au Canada au moment du versement du PAE, le solde du compte du bon d’études du bénéficiaire;
d) si le total de tous les montants calculés conformément au paragraphe (2) à l’égard de PAE déjà versés par le promoteur au bénéficiaire est inférieur à 7 200 $ et si le bénéficiaire réside au Canada au moment du versement du PAE, le solde du compte de subvention du REEE.
(3) La partie d’un PAE qui est imputable à des subventions pour l’épargne-études ou à un bon d’études est égale à zéro si le bénéficiaire ne réside pas au Canada au moment du versement du PAE.
(4) La partie d’un PAE qui est versée au bénéficiaire d’un REEE pouvant avoir plus d’un bénéficiaire à un moment donné et qui est imputable à des subventions pour l’épargne-études est égale à zéro si le bénéficiaire est devenu un bénéficiaire du REEE après avoir atteint l’âge de vingt et un ans, à moins que, avant d’avoir atteint cet âge, il n’ait été bénéficiaire d’un autre REEE pouvant avoir plus d’un bénéficiaire à un moment donné.
(5) Lorsqu’une subvention pour l’épargne-études ou un bon d’études est versé au bénéficiaire d’un REEE au titre d’une partie d’un PAE, le fiduciaire, au moment du versement, porte cette somme au débit du compte de subvention ou du compte du bon d’études du REEE, selon le cas.
- 2010, ch. 12, art. 32
- DORS/2018-275, art. 4
- DORS/2022-112, art. 1(F)
Remboursements
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque des cotisations subventionnées sont retirées d’un REEE — autrement que par un transfert à un autre REEE — alors qu’aucun bénéficiaire du REEE n’est admissible à recevoir un PAE, le fiduciaire du REEE rembourse au ministre, dans le délai prévu dans la convention de fiducie applicable au REEE, le moindre des montants suivants :
a) le montant calculé à l’aide de la formule suivante :
A/B × C
où :
- A
- représente le solde du compte de subvention du REEE immédiatement avant le retrait,
- B
- le solde du total des cotisations subventionnées versées au REEE immédiatement avant le retrait,
- C
- le montant des cotisations subventionnées retirées;
b) le solde du compte de subvention du REEE immédiatement avant le retrait.
(2) Le fiduciaire d’un REEE n’est pas tenu de rembourser le montant d’une subvention pour l’épargne-études versé à l’égard d’un bénéficiaire en cas de retrait des cotisations, si le retrait représente la totalité ou une partie de l’excédent des cotisations et celui-ci vise à réduire le montant de l’impôt à payer aux termes de la partie X.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu et, au moment du retrait, l’excédent pour l’année ne dépasse pas 4 000 $.
(3) Le fiduciaire du REEE rembourse au ministre, dans le délai prévu dans la convention de fiducie applicable au REEE, le montant visé au paragraphe (4), lorsque survient l’un ou l’autre des événements suivants :
a) le REEE prend fin;
b) l’enregistrement du REEE est révoqué;
c) un paiement visé aux alinéas b) ou d) de la définition de fiducie au paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est fait dans le cadre du REEE;
d) un PAE est versé dans le cadre du REEE à un particulier qui n’est pas bénéficiaire du REEE;
e) un transfert de biens autres qu’un transfert admissible est effectué du REEE à un autre REEE;
f) un particulier devient bénéficiaire du REEE à la place d’un autre bénéficiaire à moins que l’alinéa 204.9(4)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique au remplacement.
(4) Lorsqu’un événement mentionné au paragraphe (3) survient, le montant à rembourser est le moindre des montants suivants :
a) la somme des soldes du compte de subvention et des comptes du bon d’études du REEE immédiatement avant l’événement en cause;
b) le montant calculé selon la formule suivante :
(C × Y)/(Y + G)
où :
- C
- représente la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEE immédiatement avant l’événement en cause,
- Y
- la somme des soldes du compte de subvention et de tous les comptes de bons d’études du REEE immédiatement avant l’événement en cause,
- G
- le solde total des sommes versées en vertu d’un programme provincial désigné dans le REEE immédiatement avant l’événement en cause.
(5) Lorsqu’une somme a été versée dans un REEE aux termes du paragraphe 5(4) de la Loi et qu’un particulier qui n’est ni le frère ni la sœur des autres bénéficiaires du REEE en devient bénéficiaire, le fiduciaire rembourse au ministre, dans le délai prévu dans la convention de fiducie applicable au REEE, le moindre des montants suivants :
a) le solde du compte de subvention du REEE immédiatement avant le moment où le particulier devient bénéficiaire;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEE immédiatement avant le moment où le particulier devient bénéficiaire.
(6) Lorsqu’un bénéficiaire à l’attention duquel un bon d’études a été versé dans un REEE cesse d’en être bénéficiaire, le fiduciaire rembourse au ministre, dans le délai prévu par la convention de fiducie applicable au REEE, le moindre des montants suivants :
a) le solde de son compte du bon d’études du REEE immédiatement avant le moment où le bénéficiaire cesse d’en être bénéficiaire;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEE immédiatement avant le moment où le bénéficiaire cesse d’en être bénéficiaire, déduction faite de la somme des soldes des comptes du bon d’études des autres bénéficiaires.
(7) Lorsqu’un bon d’études a été versé dans un REEE et qu’un particulier qui n’est ni le frère ni la sœur des autres bénéficiaires du REEE en devient bénéficiaire, le fiduciaire rembourse au ministre, dans le délai prévu dans la convention de fiducie applicable au REEE, le moindre des montants suivants :
a) la somme des soldes des comptes du bon d’études du REEE immédiatement avant le moment où le particulier en devient bénéficiaire;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEE immédiatement avant le moment où le particulier en devient bénéficiaire.
(8) Lorsque le montant d’une subvention pour l’épargne-études ou du bon d’études est remboursé au ministre, cette somme est, selon le cas, débitée du compte de subvention ou du compte du bon d’études du REEE, au moment du remboursement.
12 (1) Le fiduciaire d’un REEE rembourse au ministre, dans le délai prévu dans la convention de fiducie applicable au REEE, toute partie d’une somme versée au titre de subvention pour l’épargne-études ou de bon d’études à laquelle il n’avait pas droit aux termes de la Loi ou du présent règlement.
(2) Le bénéficiaire d’un REEE rembourse au ministre toute partie d’un PAE imputable à une subvention pour l’épargne-études ou à un bon d’études à laquelle le bénéficiaire n’avait pas droit aux termes de la Loi ou du présent règlement.
13 Si le total des versements remis à un bénéficiaire à titre de PAE imputable à une subvention pour l’épargne-études excède 7 200 $, le bénéficiaire rembourse l’excédent au ministre.
14 Toute somme au titre d’un bon d’études qui a été remboursée au ministre aux termes de l’article 11 peut être versée dans un REEE à l’égard du même bénéficiaire si les conditions d’octroi d’un bon d’études sont par ailleurs remplies.
Somme additionnelle
15 Pour l’application du paragraphe 6(5) de la Loi, le ministre peut, au moment où il verse la somme visée à l’alinéa 6(2)a) de la Loi, verser une somme additionnelle de 25 $ au profit de la fiducie.
Transferts admissibles
16 (1) Pour l’application du présent règlement, le transfert d’un REEE à un autre REEE d’une somme autre que celle détenue dans un compte du bon d’études est un transfert admissible lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le bénéficiaire du REEE cessionnaire remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) il est, immédiatement avant le transfert, un bénéficiaire du REEE cédant,
(ii) son père ou sa mère était celui ou celle d’un particulier qui était, immédiatement avant le transfert, un bénéficiaire du REEE cédant et :
(A) le REEE cessionnaire est un REEE qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné,
(B) dans les autres cas, le bénéficiaire du REEE cessionnaire n’avait pas atteint vingt et un ans au moment où ce régime a été conclu;
b) au moment du transfert, l’une des conditions suivantes est remplie :
(i) le REEE cessionnaire compte un seul bénéficiaire ou, s’il en compte plusieurs, ceux-ci sont tous frères et sœurs,
(ii) aucune somme n’a été versée, aux termes du paragraphe 5(4) de la Loi, au REEE cédant;
c) le REEE cessionnaire remplit les conditions d’enregistrement prévues au paragraphe 146.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne-études souscrits le 1er janvier 1999.
(2) Lorsqu’une partie seulement des biens détenus dans le REEE, autres que les biens détenus dans un compte du bon d’études ou les sommes versées en vertu d’un programme provincial désigné, est transférée à un autre REEE, les cotisations subventionnées et non subventionnées, les subventions pour l’épargne-études et les revenus accumulés sont réputés comme ayant été transférés dans la même proportion par rapport à leurs soldes totaux que la proportion de la valeur des biens transférés par rapport à celle des biens détenus dans le REEE au moment du transfert, à l’exclusion de la valeur des biens détenus dans un compte du bon d’études ou les sommes versées en vertu d’un programme provincial désigné.
(3) Lorsque des biens détenus dans un REEE, autres que ceux qui le sont dans un compte du bon d’études, sont transférés à un autre REEE, la somme au titre de la subvention pour l’épargne-études transférée — ou réputée comme telle — aux termes du paragraphe (2) est, au moment du transfert :
a) débitée du compte de subvention du REEE cédant;
b) créditée au compte de subvention du REEE cessionnaire.
(4) La somme au titre de la subvention pour l’épargne-études transférée — ou réputée comme telle — aux termes du paragraphe (2) est réputée avoir été versée au fiduciaire du REEE cessionnaire.
(5) Les cotisations subventionnées et non subventionnées qui sont transférées — ou réputées comme telles — aux termes du paragraphe (2) sont réputées avoir été versées au REEE cessionnaire.
- 2010, ch. 12, art. 33
- 2011, ch. 24, art. 102
- DORS/2018-275, art. 6
- DORS/2022-112, art. 2(F)
17 (1) Le transfert d’une somme d’un compte du bon d’études d’un REEE au compte du bon d’études d’un autre REEE est un transfert admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) les deux comptes ont le même bénéficiaire;
b) le REEE cessionnaire remplit les conditions d’enregistrement prévues au paragraphe 146.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne-études souscrits le 1er janvier 1999;
c) au moment du transfert, le REEE cessionnaire compte un seul bénéficiaire, ou s’il en compte plusieurs, ceux-ci sont tous frères et sœurs.
(2) Lorsqu’une somme détenue dans un compte du bon d’études d’un REEE est transférée à un autre REEE, elle est, au moment du transfert :
a) débitée du compte du bon d’études du REEE cédant;
b) créditée au compte du bon d’études du REEE cessionnaire.
(3) La somme au titre d’un bon d’études qui est transférée d’un REEE à un autre est réputée avoir été versée au fiduciaire du REEE cessionnaire.
- DORS/2018-275, art. 7(F)
Partage
18 (1) Les subventions pour l’épargne-études et les revenus qu’elles ont produits ne peuvent être partagés qu’entre les bénéficiaires du REEE.
(2) Les bons d’études ne peuvent être partagés entre les bénéficiaires du REEE; seuls les revenus produits par les bons peuvent être partagés entre les bénéficiaires du REEE.
Abrogation
19 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *20 Le présent règlement entre en vigueur à la date à laquelle l’article 13 de la Loi entre en vigueur.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er juillet 2005, voir TR/2005-51.]
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :