Règlement des Territoires du Nord-Ouest sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (DORS/2005-1)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement des Territoires du Nord-Ouest sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
DORS/2005-1
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
Enregistrement 2004-12-21
Règlement des Territoires du Nord-Ouest sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Sur recommandation du ministre de la Justice des Territoires du Nord-Ouest et en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuelsNote de bas de page a, le commissaire des Territoires du Nord-Ouest prend le Règlement des Territoires du Nord-Ouest sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 10
Le 14 décembre 2004
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- BIRDSTNO
BIRDSTNO Le Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels (Territoires du Nord-Ouest) géré par la Division G de la GRC et situé au 5010, 49e avenue, Yellowknife. (NWTSOIRC)
- GRC
GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)
- Loi
Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)
Comparution et avis par téléphone
2 (1) Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale dans les Territoires du Nord-Ouest peut, par téléphone, comparaître au titre des alinéas 4.1a) ou b) ou de l’article 4.3 de la Loi ou fournir l’avis exigé au titre de l’article 6 de la Loi.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne soustrait pas le délinquant sexuel à l’obligation de comparaître en personne pour l’application de l’alinéa 4.1c) de la Loi.
Personnes autorisées à recueillir les renseignements
3 Pour l’application de la Loi, les membres de la GRC sont autorisés dans les Territoires du Nord-Ouest à recueillir les renseignements.
Personnes autorisées à enregistrer les renseignements
4 Pour l’application de la Loi, sont autorisées dans les Territoires du Nord-Ouest à enregistrer les renseignements les personnes affectées à cette tâche au BIRDSTNO.
Bureaux d’inscription
5 (1) Tout détachement de la GRC dans les Territoires du Nord-Ouest est désigné à titre de bureau d’inscription; le secteur desservi par ce bureau correspond à celui du détachement.
(2) Le BIRDSTNO est désigné à titre de bureau d’inscription; le secteur desservi par ce bureau correspond aux Territoires du Nord-Ouest.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, chapitre 10 des Lois du Canada (2004) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 21 décembre 2004.]
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