Règlement du Nunavut sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (DORS/2004-321)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement du Nunavut sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
DORS/2004-321
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
Enregistrement 2004-12-17
Règlement du Nunavut sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuelsNote de bas de page a, le commissaire du Nunavut prend le Règlement du Nunavut sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 10
Fait à Iqaluit le 10 décembre 2004
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- GRC
GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)
- Loi
Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)
Comparution et avis par téléphone
2 (1) Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale au Nunavut peut, par téléphone, comparaître au titre des alinéas 4.1a) ou b) ou de l’article 4.3 de la Loi ou fournir l’avis exigé au titre de l’article 6 de la Loi.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne soustrait pas le délinquant sexuel à l’obligation de comparaître en personne prévue à l’alinéa 4.1c) de la Loi.
Personnes autorisées à recueillir des renseignements
3 Pour l’application de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées au Nunavut à recueillir les renseignements :
a) tout membre de la GRC;
b) tout employé de la GRC affecté à cette tâche.
Personnes autorisées à enregistrer les renseignements
4 Pour l’application de la Loi, les personnes autorisées en vertu de l’article 3 à recueillir les renseignements sont autorisées à les enregistrer.
Bureaux d’inscription
5 Tout détachement de la GRC figurant à l’annexe est désigné, au Nunavut, à titre de bureau d’inscription; le secteur desservi par ce bureau correspond à celui du détachement.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, chapitre 10 des Lois du Canada (2004) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 17 décembre 2004.]
ANNEXE(article 5)
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