Règlement de la Saskatchewan sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (DORS/2004-304)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-10-28 Versions antérieures
Règlement de la Saskatchewan sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
DORS/2004-304
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
Enregistrement 2004-12-13
Règlement de la Saskatchewan sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Sur recommandation du ministre de la Justice et procureur général de la Saskatchewan et en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuelsNote de bas de page a, le lieutenant-gouverneur en conseil de la Saskatchewan prend le Règlement de la Saskatchewan sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 10
Le 8 décembre 2004
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- GRC
GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)
- Loi
Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)
- service de police
service de police Service de police visé à l’alinéa 2q) de la loi intitulée The Police Act, 1990, chapitre P-15.01 des lois intitulées Statutes of Saskatchewan, 1990-91, avec ses modifications successives. (police service)
Comparution et avis
2 (1) Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale dans la province de la Saskatchewan peut comparaître par téléphone au titre des alinéas 4.1(1)a) ou b) ou de l’article 4.3 de la Loi.
(2) Il peut fournir l’avis exigé au titre de l’article 6 de la Loi en personne ou par téléphone.
- DORS/2015-231, art. 1
Personnes autorisées à recueillir les renseignements
3 Pour l’application de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées dans la province de la Saskatchewan à recueillir les renseignements :
a) tout membre de la GRC affecté dans cette province ou tout membre d’un service de police;
b) tout employé de la GRC ou d’un service de police affecté à cette tâche.
Personnes autorisées à enregistrer les renseignements
4 Pour l’application de la Loi, les personnes autorisées à recueillir les renseignements sont autorisées à les enregistrer.
Bureaux d’inscription
5 (1) Les lieux ci-après sont désignés à titre de bureaux d’inscription dans la province de la Saskatchewan :
a) le bureau central d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels de la Saskatchewan, géré par la Division F de la GRC et situé au 6101, avenue Dewdney, Regina;
b) chaque détachement de la GRC;
c) les bureaux du service de police municipal des villes suivantes :
(i) Estevan,
(ii) Moose Jaw,
(iii) Prince Albert,
(iv) Regina,
(v) Saskatoon,
(vi) Weyburn;
d) les bureaux du service de police de File Hills First Nations.
(2) Le secteur desservi par chaque bureau d’inscription est la province de la Saskatchewan.
- DORS/2015-231, art. 2
Entrée en vigueur
Note de bas de page *6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, chapitre 10 des Lois du Canada (2004) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 15 décembre 2004, voir TR/2004-157.]
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