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Décisions du directeur (suite)

Révision

  •  (1) Toute personne à qui le directeur refuse de délivrer un permis de chasse au collet ou dont il suspend ou révoque le permis peut présenter par écrit au directeur général, dans les trente jours suivant la réception de la notification visée à l'article 19, une demande de révision de la décision du directeur.

  • (2) Sur réception de la demande de révision écrite, le directeur général enjoint au directeur de délivrer ou de rétablir le permis de chasse au collet, selon le cas, s'il arrive à une décision différente de celle du directeur, eu égard :

    • a) dans le cas d'un refus de délivrance, aux conditions de délivrance et aux facteurs à considérer aux termes des articles 7 et 8;

    • b) dans le cas d'une suspension ou d'une révocation, aux motifs de suspension ou de révocation mentionnés à l'article 18.

  • (3) Le directeur général notifie par écrit sa décision à la personne qui a demandé la révision, motifs à l'appui.

Modifications corrélatives au règlement sur la faune des parcs nationaux

 [Modifications]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :