Règlement sur le lièvre d’Amérique dans la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada (DORS/2004-301)
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Règlement sur le lièvre d’Amérique dans la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada
DORS/2004-301
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Enregistrement 2004-12-07
Règlement sur le lièvre d’Amérique dans la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada
C.P. 2004-1503 2004-12-07
Sur recommandation du ministre de l'Environnement et en vertu de l'article 17 de la Loi sur les parcs nationaux du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le lièvre d'Amérique dans la réserve à vocation de parc national de l'Archipel-de-Mingan du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2000, ch. 32
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- admissible
admissible Qualifie le demandeur qui, selon le cas :
a) était, le 29 juin 1984, résident permanent de Longue-Pointe-de-Mingan, Mingan, Havre-Saint-Pierre ou Baie-Johan-Beetz, dans la province de Québec;
b) est natif de Longue-Pointe-de-Mingan, Mingan, Havre-Saint-Pierre ou Baie-Johan-Beetz, dans la province de Québec, est un descendant, par les liens du sang ou de l'adoption, au premier ou au deuxième degré d'une personne visée à l'alinéa a) et, au moment de la demande de permis de chasse au collet, est âgé d'au moins seize ans;
c) est l'époux ou le conjoint de fait d'une personne visée aux alinéas a) ou b). (eligible person)
- chasse au collet
chasse au collet Action de capturer ou de tenter de capturer un animal au moyen d'un collet. (snare)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- directeur
directeur Personne nommée à ce titre pour la réserve en vertu de la Loi sur l'Agence Parcs Canada ainsi que toute personne, nommée en vertu de cette loi, qu'elle autorise à agir en son nom. (superintendent)
- directeur général
directeur général S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'Agence Parcs Canada. (Chief Executive Officer)
- lièvre d'Amérique
lièvre d'Amérique Tout membre de l'espèce Lepus americanus, ainsi que ses parties. (snowshoe hare)
- Loi
Loi La Loi sur les parcs nationaux du Canada. (Act)
- permis de chasse au collet
permis de chasse au collet Permis délivré en vertu de l'article 8. (snare permit)
- possession
possession S'entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)
- réserve
réserve La réserve à vocation de parc national de l'Archipel-de-Mingan du Canada. (park reserve)
- saison
saison Période pour laquelle les permis de chasse au collet sont délivrés. (season)
Champ d'application
2 (1) Sous réserve de l'article 40 de la Loi, le présent règlement s'applique à la réserve.
(2) Les dispositions du présent règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre règlement pris en vertu de la Loi.
3 Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas au directeur, aux gardes de parc, aux agents de l'autorité et aux agents de la paix qui agissent dans l'exercice de leurs fonctions se rapportant à la gestion de l'exploitation du lièvre d'Amérique dans la réserve, ni aux personnes qui effectuent, dans la réserve, des recherches autorisées par le directeur sur le lièvre d'Amérique ou sur son exploitation.
Activité traditionnelle en matière de ressources renouvelables
4 La chasse au collet du lièvre d'Amérique dans la réserve est une activité traditionnelle en matière de ressources renouvelables.
Interdictions générales — chasse au collet et possession
5 Il est interdit de chasser au collet le lièvre d'Amérique dans la réserve, à moins d'être titulaire d'un permis de chasse au collet.
6 Il est interdit d'avoir en sa possession un lièvre d'Amérique chassé au collet dans la réserve, à moins d'être titulaire d'un permis de chasse au collet.
Permis de chasse au collet
Demande
7 La demande de permis de chasse au collet est présentée au directeur sur le formulaire fourni par lui et comprend :
a) les nom, date de naissance et adresse de résidence permanente du demandeur;
b) une preuve écrite que le demandeur est admissible.
Délivrance
8 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement et des décisions prises en vertu des articles 15 à 17, le directeur délivre au demandeur admissible qui lui a présenté une demande conformément à l’article 7 un permis l’autorisant à chasser au collet le lièvre d’Amérique dans la réserve.
(2) Ne peut obtenir un permis de chasse au collet pour une saison donnée le demandeur qui est titulaire d'un permis de chasse au collet — suspendu ou non — pour la saison en cause ou dont le permis de chasse au collet a été révoqué au cours des douze mois précédant sa demande.
(3) Le titulaire signe son permis de chasse au collet dès qu'il le reçoit.
- DORS/2009-322, art. 22
Contenu
9 (1) Le permis de chasse au collet énonce les nom, date de naissance et adresse de résidence permanente du titulaire. S'y trouvent en outre :
a) la mention que le transfert et la cession du permis sont interdits;
b) une description des obligations du titulaire mentionnées aux articles 12 à 14;
c) la mention que la contravention à l'une des modalités du permis constitue une infraction aux termes du paragraphe 24(3) de la Loi;
d) toute modalité générale fixée par le directeur, conformément aux articles 15 à 17, à l’égard des questions suivantes :
(i) la période de validité du permis,
(ii) les zones de la réserve où le titulaire est autorisé à chasser au collet le lièvre d'Amérique,
(iii) les zones ou parties de zone de la réserve où le titulaire est autorisé à chasser au collet le lièvre d'Amérique sous réserve de certaines restrictions applicables pendant une partie de la période de validité du permis,
(iv) le nombre maximal de lièvres d'Amérique que le titulaire peut capturer et avoir en sa possession au cours de la saison,
(v) la manière dont le titulaire doit marquer ses collets, ses lignes et ses sentiers de chasse au collet,
(vi) la manière dont le titulaire doit fixer au lièvre d'Amérique l'étiquette délivrée par le directeur avec le permis.
(vii) et (viii) [Abrogés, DORS/2009-322, art. 23]
(2) Le directeur peut assortir tous les permis de chasse au collet délivrés pour une saison donnée de toute modalité supplémentaire nécessaire à la protection du lièvre d’Amérique dans la réserve et à la préservation, à la gestion et à l’administration de la réserve, ainsi qu’au maintien ou au rétablissement de son intégrité écologique.
- DORS/2009-322, art. 23
Expiration
10 Le permis de chasse au collet expire à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :
a) la date d'expiration qui y est indiquée;
b) la date de sa révocation.
Interdictions : titulaire du permis de chasse au collet
11 Il est interdit au titulaire du permis de chasse au collet :
a) de transférer ou de céder son permis;
b) de chasser au moyen d'un collet fait d'un matériau autre que le fil métallique;
c) de placer un collet de telle sorte qu'il est possible de capturer un animal autre qu'un lièvre d'Amérique;
d) sous réserve de l'alinéa 12e), de tendre plus de collets que le nombre maximal de lièvres d'Amérique qu'il peut capturer selon son permis;
e) d'appâter un collet;
f) de couper ou d'endommager la végétation lors de la chasse au collet;
g) de laisser un collet sans surveillance pendant plus de quarante-huit heures;
h) de chasser au collet le lièvre d'Amérique dans une zone de la réserve où la chasse est interdite par le directeur aux termes de l'article 16;
i) d'enlever l'étiquette fixée au lièvre d'Amérique, sauf au moment de le préparer pour la consommation humaine.
Obligations du titulaire du permis de chasse au collet
12 Le titulaire du permis de chasse au collet :
a) porte sur lui son permis lorsqu'il chasse au collet ou qu'il est en possession de lièvres d'Amérique dans la réserve;
b) sur demande du directeur, d'un garde de parc, d'un agent de l'autorité ou d'un agent de la paix, lui présente sans délai, selon le cas, ses collets, les lièvres d'Amérique en sa possession ou son permis pour qu'il puisse les examiner;
c) fixe à chaque lièvre d'Amérique qu'il capture l'étiquette qui lui a été délivrée avec le permis de la façon indiquée dans celui-ci;
d) rapporte immédiatement à un garde de parc toute capture accidentelle dans ses collets d'un animal, autre qu'un lièvre d'Amérique, qui est mort ou blessé;
e) une fois qu'il a capturé la moitié du nombre maximal de lièvres d'Amérique qu'il peut capturer selon son permis, réduit le nombre de ses collets de façon qu'il ne dépasse pas, subséquemment, le reste de cette limite.
13 (1) Le titulaire du permis de chasse au collet enlève ses collets et ses marques de lignes et de sentiers qu'il a placés dans la réserve dès qu'il atteint le nombre maximal de lièvres d'Amérique qu'il peut capturer selon son permis ou, s'il ne l'atteint pas, dans les quarante-huit heures qui suivent l'expiration du permis.
(2) Le directeur enlève les collets et les marques de lignes et de sentiers laissés par le titulaire du permis en contravention du paragraphe (1), et en dispose.
14 (1) Dans les soixante jours suivant l'expiration du permis de chasse au collet, son titulaire le remet au directeur.
(2) Avant de remettre son permis, le titulaire inscrit au dos de celui-ci les renseignements suivants :
a) le nombre de collets qu'il a tendus;
b) le nombre de lièvres d'Amérique qu'il a capturés;
c) les zones où il les a capturés;
d) tout autre renseignement qu'il est tenu de consigner aux termes d'une modalité de son permis de chasse au collet.
Pouvoirs du directeur
15 Le directeur détermine, pour chaque saison, les zones dans la réserve où la chasse au collet du lièvre d'Amérique sera permise ou restreinte, compte tenu de la nécessité de préserver le lièvre d'Amérique et de maintenir l'intégrité écologique de la réserve.
16 Le directeur peut en tout temps, à des fins de gestion de la réserve, de sécurité publique ou de préservation des ressources naturelles, interdire la chasse au collet du lièvre d'Amérique dans toute zone de la réserve pour la période qu'il juge nécessaire.
17 Le directeur fixe, compte tenu des zones déterminées et interdites aux termes des articles 15 et 16, pour chaque saison :
a) le nombre maximal de lièvres d'Amérique qui peuvent être capturés en vertu d'un permis de chasse au collet;
b) le nombre maximal de permis de chasse au collet qui peuvent être délivrés pour chaque zone où la chasse au collet du lièvre d'Amérique est permise.
Suspension et révocation
18 (1) Le directeur peut suspendre le permis de chasse au collet si son titulaire contrevient au présent règlement ou à une modalité du permis.
(2) Le directeur rétablit le permis dans les cas suivants :
a) il est remédié à la contravention ayant donné lieu à la suspension;
b) un délai de trente jours s'est écoulé depuis la date de la suspension sans qu'aucune poursuite n'ait été intentée relativement à la contravention présumée;
c) si une poursuite a été intentée, le titulaire du permis a été reconnu non coupable de l'infraction à l'égard de la contravention présumée, ou la poursuite a été abandonnée.
(3) Le directeur révoque le permis de chasse au collet dans les cas suivants :
a) son titulaire est reconnu coupable d'une infraction relative à une contravention au présent règlement ou à une modalité du permis;
b) le permis a été suspendu deux fois au cours de sa période de validité, mis à part les cas où il a été rétabli en application des alinéas (2)b) ou c).
Décisions du directeur
Notification
19 Si le directeur refuse de délivrer un permis de chasse au collet ou suspend ou révoque un tel permis, il en notifie par écrit l'intéressé dans les quinze jours suivant sa décision, motifs à l'appui.
Révision
20 (1) Toute personne à qui le directeur refuse de délivrer un permis de chasse au collet ou dont il suspend ou révoque le permis peut présenter par écrit au directeur général, dans les trente jours suivant la réception de la notification visée à l'article 19, une demande de révision de la décision du directeur.
(2) Sur réception de la demande de révision écrite, le directeur général enjoint au directeur de délivrer ou de rétablir le permis de chasse au collet, selon le cas, s'il arrive à une décision différente de celle du directeur, eu égard :
a) dans le cas d'un refus de délivrance, aux conditions de délivrance et aux facteurs à considérer aux termes des articles 7 et 8;
b) dans le cas d'une suspension ou d'une révocation, aux motifs de suspension ou de révocation mentionnés à l'article 18.
(3) Le directeur général notifie par écrit sa décision à la personne qui a demandé la révision, motifs à l'appui.
Modifications corrélatives au règlement sur la faune des parcs nationaux
21 [Modifications]
Entrée en vigueur
22 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :