Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada (DORS/2004-174)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
PARTIE 1Normes de solvabilité pour les régimes de pension d’Air Canada (suite)
Cessation du régime déficitaire
16 (1) Dans le présent article, déficit s’entend de l’excédent du passif du régime sur l’actif.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le régime accuse un déficit à la date de la cessation totale, les paiements annuels au titre du principal du billet à ordre qui est émis pour le régime et qui est prévu à l’article 4 du protocole sont versés au fonds de pension à leur date d’exigibilité jusqu’au remboursement du solde impayé du principal du billet ou jusqu’à l’élimination du déficit, selon le premier de ces faits à survenir.
(3) Les paiements annuels visés au paragraphe (2) n’ont pas à être versés si le solde impayé du principal du billet à ordre devient exigible en entier par suite d’un défaut prévu par le billet.
PARTIE 2Choix d’autres normes de solvabilité pour les régimes de pension d’Air Canada
Choix
17 (1) Air Canada peut choisir de capitaliser le régime conformément à la présente partie à compter du premier jour d’un exercice par l’envoi d’un avis écrit à cet effet au surintendant au plus tard quatre mois après le début de l’exercice.
(2) L’avis indique si le régime affiche ou non un excédent au premier jour de l’exercice pour lequel le choix est fait.
Application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
18 Sauf disposition contraire de la présente partie, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique au régime visé par l’avis prévu au paragraphe 17(1).
Méthode pour déterminer l’excédent
19 Pour l’application de la présente partie, l’excédent est déterminé selon la méthode prévue au paragraphe 16(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension dans le cas du régime faisant l’objet d’une cessation totale et, à cette fin, la valeur de l’actif du régime est calculée en fonction de la valeur marchande.
Régime excédentaire
20 Si l’avis prévu au paragraphe 17(1) est donné à l’égard du régime qui est excédentaire au premier jour de l’exercice pour lequel le choix est fait, la partie 1 continue de s’appliquer à celui-ci, sauf les articles 4, 6 à 9 et 11 à 15, qui cessent de s’y appliquer ce même jour.
Régime non excédentaire
21 Si l’avis prévu au paragraphe 17(1) est donné à l’égard de l’un ou l’autre des exercices 2005 à 2009 du régime qui est non excédentaire au premier jour de l’exercice pour lequel le choix est fait, la partie 1 continue de s’appliquer au régime, sauf que :
a) Air Canada fait établir un rapport actuariel à ce jour à l’égard du régime;
b) pour l’établissement du rapport actuariel, la valeur actualisée des paiements spéciaux prévus aux articles 9 et 13 est réputée être nulle;
c) le cas échéant, le déficit de solvabilité dont l’existence est révélée par le rapport actuariel est réputé être survenu à la date d’évaluation du rapport;
d) les paiements spéciaux à effectuer conformément aux articles 9 et 13 continuent d’être versés au fonds de pension jusqu’à ce qu’y soit versé le premier paiement spécial à effectuer pour capitaliser le déficit de solvabilité prévu à l’alinéa c);
e) sauf dans la mesure prévue à l’alinéa d), les articles 4, 6 à 9 et 11 à 15 cessent de s’appliquer au régime le premier jour de l’exercice pour lequel le choix est fait.
22 (1) Pour l’application du présent article, l’alinéa a) de la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension est réputé être ainsi rédigé :
a) la valeur de l’actif du régime, calculée en fonction de la valeur marchande;
(2) Sous réserve de l’article 23, si l’avis prévu au paragraphe 17(1) est donné à l’égard de l’un ou l’autre des exercices 2010 à 2013 du régime qui est non excédentaire au premier jour de l’exercice pour lequel le choix est fait, la partie 1 continue de s’appliquer au régime, sauf que :
a) le déficit de solvabilité à capitaliser conformément aux articles 9 ou 13 ne peut être réamorti;
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux prévus aux articles 9 et 13 est prise en compte pour l’application de l’alinéa d) de la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
c) les articles 4 et 6, le paragraphe 7(4) et les articles 8, 12 et 15 cessent de s’appliquer au régime le premier jour de l’exercice pour lequel le choix est fait.
23 Si le total des paiements spéciaux qu’il reste à effectuer conformément aux articles 9 et 13 à l’égard du régime visé au paragraphe 22(2) est versé au fonds de pension au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l’exercice pour lequel le choix est fait :
a) l’article 22 ne s’applique pas au régime;
b) la partie 1 continue de s’appliquer au régime, sauf les articles 4, 6 à 9 et 11 à 15, qui cessent de s’appliquer au régime le premier jour de l’exercice pour lequel le choix est fait.
Cessation d’effet
24 Le présent règlement cesse d’avoir effet le 31 décembre 2013.
Entrée en vigueur
25 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’expiration de l’ordonnance initiale à condition que cette date soit antérieure au 1er janvier 2005.
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