Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques)

Version de l'article 9 du 2018-10-10 au 2024-10-30 :


Note marginale :Cessation d’activités

 En cas de cessation des activités autorisées par le permis, le titulaire :

  • a) en avise par écrit l’autorité nationale au moins sept jours avant la cessation d’activités;

  • b) prend les mesures nécessaires pour détruire ou transférer les produits du tableau 1 immédiatement après la cessation d’activités;

  • c) si la destruction de produits du tableau 1 est envisagée :

    • (i) avise l’autorité nationale de son intention et des méthodes au moins sept jours avant la date prévue pour la destruction,

    • (ii) [Abrogé, DORS/2018-202, art. 5]

    • (iii) remet à l’autorité nationale, au plus tard trente jours après la cessation, tout document faisant foi de la destruction,

    • (iv) assume les frais de la destruction;

  • d) si le transfert de produits du tableau 1 est envisagé :

    • (i) en avise par écrit l’autorité nationale, en indiquant les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du destinataire, au moins sept jours avant la date prévue pour le transfert,

    • (ii) remet à l’autorité nationale, au plus tard trente jours après la cessation d’activités, tout document faisant foi du transfert,

    • (iii) assume les frais du transfert;

  • e) rend son permis à l’autorité nationale au plus tard trente jours après la cessation d’activités;

  • f) conserve le registre visé à l’article 10 pendant cinq ans après la cessation d’activités;

  • g) si l’installation cesse d’exister au cours de cette période, fait parvenir à l’autorité nationale une copie de ce registre dans les trente jours suivant la date à laquelle l’installation a cessé d’exister.

  • DORS/2018-202, art. 5

Date de modification :