Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques)
Note marginale :Cessation d’activités
9 En cas de cessation des activités autorisées par le permis, le titulaire :
a) en avise par écrit l’autorité nationale au moins sept jours avant la cessation d’activités;
b) prend les mesures nécessaires pour détruire ou transférer les produits du tableau 1 immédiatement après la cessation d’activités;
c) si la destruction de produits du tableau 1 est envisagée :
(i) avise l’autorité nationale de son intention et des méthodes au moins sept jours avant la date prévue pour la destruction,
(ii) [Abrogé, DORS/2018-202, art. 5]
(iii) remet à l’autorité nationale, au plus tard trente jours après la cessation, tout document faisant foi de la destruction,
(iv) assume les frais de la destruction;
d) si le transfert de produits du tableau 1 est envisagé :
(i) en avise par écrit l’autorité nationale, en indiquant les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du destinataire, au moins sept jours avant la date prévue pour le transfert,
(ii) remet à l’autorité nationale, au plus tard trente jours après la cessation d’activités, tout document faisant foi du transfert,
(iii) assume les frais du transfert;
e) rend son permis à l’autorité nationale au plus tard trente jours après la cessation d’activités;
f) conserve le registre visé à l’article 10 pendant cinq ans après la cessation d’activités;
g) si l’installation cesse d’exister au cours de cette période, fait parvenir à l’autorité nationale une copie de ce registre dans les trente jours suivant la date à laquelle l’installation a cessé d’exister.
- DORS/2018-202, art. 5
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