Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques)

Version de l'article 5 du 2018-10-10 au 2024-06-19 :


Note marginale :Nouveau permis

  •  (1) Un nouveau permis est demandé à l’autorité nationale dans les cas suivants :

    • a) changement du titulaire du permis, du particulier ayant la charge de l’installation ou, le cas échéant, de l’entité pour laquelle le titulaire ou le particulier travaille;

    • b) exercice d’activités visées par le permis existant dans une autre installation que celle qui y est indiquée;

    • c) fabrication, utilisation, acquisition ou possession de produits du tableau 1 autres que ceux visés au permis existant;

    • d) augmentation de la quantité globale de produits du tableau 1 fabriquée à plus de 100 g par année civile.

  • Note marginale :Invalidité de l’ancien permis

    (2) Sur délivrance d’un nouveau permis, l’ancien permis devient invalide.

  • DORS/2018-202, art. 3

Date de modification :