Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques)
Version de l'article 5 du 2018-10-10 au 2024-10-30 :
Note marginale :Nouveau permis
5 (1) Un nouveau permis est demandé à l’autorité nationale dans les cas suivants :
a) changement du titulaire du permis, du particulier ayant la charge de l’installation ou, le cas échéant, de l’entité pour laquelle le titulaire ou le particulier travaille;
b) exercice d’activités visées par le permis existant dans une autre installation que celle qui y est indiquée;
c) fabrication, utilisation, acquisition ou possession de produits du tableau 1 autres que ceux visés au permis existant;
d) augmentation de la quantité globale de produits du tableau 1 fabriquée à plus de 100 g par année civile.
Note marginale :Invalidité de l’ancien permis
(2) Sur délivrance d’un nouveau permis, l’ancien permis devient invalide.
- DORS/2018-202, art. 3
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