Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques)
Note marginale :Demande de permis
4 (1) La demande de permis est présentée par écrit à l’autorité nationale, à l’égard de chaque installation par le particulier qui aura la charge des activités visées par la demande, est signée par ce particulier et, s’il y a lieu, par tout autre particulier ayant la charge de l’installation, et comporte ce qui suit :
a) les renseignements suivants à l’égard du demandeur :
(i) son nom complet et ses pseudonymes, le cas échéant,
(ii) ses adresses au cours des cinq dernières années,
(iii) sa citoyenneté,
(iv) ses date et lieu de naissance ainsi qu’une copie de son acte de naissance ou de tout autre document faisant foi de la date et du lieu de sa naissance,
(v) un sommaire de sa formation et de son expérience de travail pertinentes,
(vi) le nom et l’adresse de tout entité pour laquelle il travaille et le poste qu’il occupe,
(vii) ses numéros de téléphone et télécopieur et son adresse électronique professionnels;
b) les renseignements suivants à l’égard du particulier ayant la charge de l’installation :
(i) son nom complet et ses pseudonymes, le cas échéant,
(ii) ses adresses au cours des cinq dernières années,
(iii) sa citoyenneté,
(iv) ses date et lieu de naissance ainsi qu’une copie de son acte de naissance ou de tout autre document faisant foi de la date et du lieu de sa naissance,
(v) le nom et l’adresse de toute entité pour laquelle il travaille et le poste qu’il occupe,
(vi) ses numéros de téléphone et télécopieur et son adresse électronique professionnels;
c) les renseignements suivants à l’égard de chacun des particuliers qui auront accès à un produit du tableau 1 dans l’exercice des activités visées par la demande :
(i) son nom complet et ses pseudonymes, le cas échéant,
(ii) ses adresses au cours des cinq dernières années,
(iii) sa citoyenneté,
(iv) ses date et lieu de naissance, ainsi qu’une copie de son acte de naissance ou de tout autre document faisant foi de la date et du lieu de sa naissance,
(v) le nom et l’adresse de toute entité pour laquelle il travaille et le poste qu’il occupe,
(vi) ses numéros de téléphone et télécopieur et son adresse électronique professionnels;
d) les nom et adresse de l’installation;
e) la quantité globale de produits du tableau 1 qui sera visée par le permis, pour chaque année civile;
f) la description des activités dont l’exercice est prévu et l’objet de chacune d’elles;
g) pour chaque produit du tableau 1 qui sera visé par le permis :
(i) le nom donné par l’UICPA et le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée),
(ii) la quantité qui sera visée, pour chaque année civile,
(iii) la quantité dont la fabrication est prévue pour chaque année civile et la méthode de fabrication envisagée, s’il y a lieu,
(iv) le nom donné par l’UICPA, le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée) et la quantité de chaque précurseur figurant aux tableaux 1, 2 ou 3 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention utilisé pour sa fabrication, pour chaque année civile, s’il y a lieu;
h) dans le cas où le permis demandé autoriserait la fabrication de plus de 100 g de produits du tableau 1 par année civile, une description technique détaillée de l’installation;
i) la durée du permis demandée.
Note marginale :Communication de renseignements
(2) La demande de permis comporte également une mention par laquelle le demandeur et tous les particuliers visés aux alinéas (1)b) et c) autorisent la communication, aux fins de vérification, des renseignements visés aux alinéas (1)a), b) et c).
Note marginale :Délai de présentation
(3) La demande de permis est présentée à l’autorité nationale :
a) s’agissant d’activités qui sont exercées dans une installation existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, dans les soixante jours suivant cette date;
b) s’agissant d’activités dont l’exercice n’a pas encore commencé :
(i) si la quantité globale de produits du tableau 1 dont la fabrication est prévue dépasse 100 g par année civile, au moins deux cents jours avant la date fixée pour le début des activités,
(ii) dans les autres cas, au moins soixante jours avant la date prévue pour le début des activités.
- DORS/2018-202, art. 2
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