Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques)
Note marginale :Autorisation
3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, l’autorité nationale délivre, modifie ou renouvelle le permis autorisant un particulier résidant habituellement au Canada à fabriquer, utiliser, acquérir ou posséder des produits du tableau 1 si les conditions suivantes sont réunies :
a) la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ainsi que la défense et la sécurité nationales ne seront probablement pas compromis;
b) les activités servent à des fins de recherche ou de protection, ou à des fins médicales ou pharmaceutiques;
c) la quantité globale annuelle de produits du tableau 1 qui pourrait être fabriquée à une installation est d’au plus 10 kg;
d) les quantités autorisées se justifient au regard des fins mentionnées à l’alinéa b).
Note marginale :Production à des fins de protection
(2) Il ne peut y avoir — au Canada — qu’une seule installation autorisée à fabriquer des produits du tableau 1 à des fins de protection.
Note marginale :Durée du permis
(3) La durée de validité du permis ne peut dépasser trois ans.
Note marginale :Numérotation des permis
(4) L’autorité nationale attribue un numéro et une date de délivrance à chaque permis.
- DORS/2018-202, art. 1
- Date de modification :