Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques)
Note marginale :Installation unique à petite échelle
19 (1) La fabrication, l’utilisation, l’acquisition et la possession de produits du tableau 1 à des fins de recherche ou de protection ou à des fins médicales ou pharmaceutiques sont autorisées sans permis, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les activités visées se déroulent à l’installation unique à petite échelle appelée Recherche et développement pour la défense Canada — Suffield, en Alberta;
b) la fabrication est effectuée dans des réacteurs incorporés à une chaîne de production qui n’est pas configurée pour la fabrication en continu;
c) le volume de chaque réacteur ne dépasse pas 100 L;
d) le volume total de tous les réacteurs dont la contenance est supérieure à 5 L ne dépasse pas 500 L;
e) les renseignements ci-après sont fournis à l’autorité nationale par le particulier ayant la charge de l’installation unique à petite échelle :
(i) son nom,
(ii) la liste de tous les particuliers qui auront accès à un produit du tableau 1 dans l’exercice des activités visées, avec mention de leurs citoyenneté, date et lieu de naissance, titre, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique,
(iii) la quantité globale maximale de produits du tableau 1 qui est stockée au cours de l’année civile,
(iv) la description des activités exercées à l’installation et l’objet de chacune d’elles,
(v) la description des mesures de contrôle de l’accès à l’installation et aux produits du tableau 1,
(vi) la description des installations de stockage des produits du tableau 1 et des précurseurs figurant aux tableaux 1, 2 ou 3 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention utilisés pour leur fabrication,
(vii) la description technique détaillée de l’installation, y compris des schémas et la liste de l’équipement,
(viii) des renseignements sur tout projet visant à modifier l’installation ou l’équipement,
(ix) pour chaque produit du tableau 1 fabriqué, utilisé, acquis, possédé, importé, exporté ou stocké au cours de l’année civile précédente :
(A) le nom donné par l’UICPA et le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée),
(B) la quantité fabriquée et la description des méthodes de fabrication utilisées,
(C) le nom donné par l’UICPA, le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée), et la quantité de chaque précurseur figurant aux tableaux 1, 2 ou 3 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention qui est utilisé pour sa fabrication,
(D) la quantité utilisée et à quelle fin,
(E) les quantités reçues d’autres installations au Canada et fournies à celles-ci, y compris, pour chaque expédition, la quantité, le nom de l’installation en cause et le but de l’expédition,
(F) les quantités exportées et importées, y compris le nom du pays d’origine ou de destination et les but et date de l’exportation ou de l’importation,
(G) la quantité maximale stockée au cours de l’année civile,
(H) la quantité stockée à la fin de l’année civile,
(x) pour chaque produit du tableau 1 dont la fabrication, l’utilisation ou le stockage est prévu :
(A) le nom donné par l’UICPA et le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée),
(B) la quantité dont la fabrication est prévue et le but de celle-ci;
f) s’agissant du transfert de produits du tableau 1 à l’intérieur du Canada, ceux-ci ne sont transférés qu’au titulaire d’un permis délivré aux termes du présent règlement ou à un particulier visé à l’alinéa 18c);
g) s’agissant de l’exportation ou de l’importation de produits du tableau 1, l’avis requis par l’article 12 est donné;
h) [Abrogé, DORS/2018-202, art. 12]
i) l’accès aux produits du tableau 1 est contrôlé;
j) l’autorité nationale est informée dès que possible de la perte ou la fuite non intentionnelle de produits du tableau 1;
k) l’autorité nationale est informée dès que possible de tout vol ou de toute tentative par un particulier non autorisé d’obtenir un produit du tableau 1.
Note marginale :Délai
(2) Le particulier ayant la charge de l’installation unique à petite échelle fournit à l’autorité nationale :
a) au plus tard le 1er mars de chaque année, les renseignements visés aux sous-alinéas (1)e)(iii) et (ix);
b) au plus tard le 15 septembre de chaque année, les renseignements visés au sous-alinéa (1)e)(x).
Note marginale :Préavis de changement
(3) Le particulier ayant la charge de l’installation unique à petite échelle avise par écrit l’autorité nationale de tout changement aux renseignements visés :
a) aux sous-alinéas (1)e)(i) et (ii), au plus tard sept jours avant le changement prévu;
b) au sous-alinéa (1)e)(viii) deux cents jours avant le changement prévu.
- DORS/2018-202, art. 12
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