Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques)
Version de l'article 17 du 2018-10-10 au 2024-10-30 :
Note marginale :Révision par l’autorité nationale
17 (1) En cas de refus de délivrance, de suspension ou d’annulation d’un permis, le demandeur ou le titulaire peut, au plus tard trente jours après la date de la décision demander par écrit à l’autorité nationale la révision de son dossier.
Note marginale :Décision motivée
(2) L’autorité nationale confirme, modifie ou annule sa décision et fournit à la personne qui a demandé la révision une décision motivée dans les trente jours suivant la réception de la demande.
- DORS/2018-202, art. 10
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