Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 393 du 2014-06-19 au 2024-11-26 :
393 (1) L’organisme portuaire peut délivrer des laissez-passer de zone réglementée et remettre des clés, et tenir à jour une liste, selon le nom et le poste, de chaque personne qui est titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport, au nom d’exploitants d’installation maritime dans le port.
(2) Dans le cas où un organisme portuaire administre les laissez-passer de zone réglementée au nom d’exploitants d’installation maritime dans le port, ce dernier collabore avec l’organisme portuaire et lui fournit les renseignements exigés.
- DORS/2006-269, art. 20
- DORS/2014-162, art. 100
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