Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime)
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2009-12-31 :
Note marginale :Fin et circonstances réglementaires
2 Pour l’application du sous-alinéa 441(1)d.1)(iii) de la Loi et à la condition d’obtenir l’agrément visé à l’alinéa 441(1)d.1) de la Loi, la société d’assurances multirisques peut s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés à une fin ou dans des circonstances substantiellement reliées à la fourniture de produits ou services financiers par la société d’assurances multirisques ou par un membre du groupe de la société d’assurances multirisques.
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