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Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques) (DORS/2003-61)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2008-05-15 Versions antérieures

Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques)

DORS/2003-61

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2003-02-13

Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques)

C.P. 2003-181 2003-02-13

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 474Note de bas de page a et 978Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les banques. (Act)

membre du groupe d’une banque

membre du groupe d’une banque S’entend au sens du paragraphe 464(2) de la Loi. (member of a bank’s group)

valeur au bilan

valeur au bilan Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur figurant dans son bilan non consolidé. (balance sheet value)

valeur comptable

valeur comptable[Abrogée, DORS/2008-168, art. 5]

  • DORS/2008-168, art. 5

Fin et circonstances réglementaires

Note marginale :Fin et circonstances réglementaires

 Pour l’application du sous-alinéa 410(1)c.1)(iii) de la Loi et à la condition d’obtenir l’agrément visé à l’alinéa 410(1)c.1) de la Loi, la banque peut s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés à une fin ou dans des circonstances substantiellement reliées à la fourniture de produits ou services financiers par la banque ou par un membre du groupe de la banque.

Placements

Note marginale :Activités autorisées

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’alinéa 468(2)f) de la Loi, les activités que l’entité peut exercer pour qu’une banque puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci sont de s’occuper — notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant — de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés pour la prestation de services d’information.

  • Note marginale :Limite

    (2) Il est interdit à la banque d’acquérir le contrôle d’une entité exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si la somme des valeurs ci-après dépasse 5 % de son capital réglementaire :

    • a) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que la banque et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité en vertu de l’alinéa 468(2)f) de la Loi;

    • b) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que la banque et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, détiennent dans des entités exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont la banque détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 468(2)f) de la Loi;

    • c) la valeur totale des prêts non remboursés que la banque et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à des entités exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont la banque détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 468(2)f) de la Loi.

  • Note marginale :Limite

    (3) Il est interdit à la banque d’acquérir le contrôle d’une entité exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si celle-ci accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de celle-ci comportent :

    • a) des activités que la banque est empêchée d’exercer par les articles 412, 417 et 418 de la Loi;

    • b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa 468(2)e) de la Loi ou une banque peut le faire dans le cadre de l’alinéa 409(2)c) de la Loi;

    • c) le commerce d’articles ou de marchandises qu’une banque est empêchée d’exercer par le paragraphe 410(2) de la Loi, autre que celui lié aux activités visées au paragraphe (1);

    • d) dans les cas où l’entité exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité visée par un règlement pris en vertu de l’alinéa 468(3)c) de la Loi, des activités que la banque est empêchée d’exercer par l’article 416 de la Loi;

    • e) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :

      • (i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la banque, l’acquisition par la banque elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la partie IX de la Loi,

      • (ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la banque, l’acquisition par la banque elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 466(2), des alinéas 466(3)b) ou c) ou des paragraphes 466(4) ou 468(1) ou (2) de la Loi;

    • f) des activités prévues par un règlement pris en vertu de l’alinéa 468(3)e) de la Loi.

  • DORS/2008-168, art. 6

Dispense des restrictions en matière de placements

Note marginale :Dispense des restrictions

 Pour l’application du sous-alinéa 3(3)e)(ii), les paragraphes 468(4) à (6) de la Loi ne s’appliquent pas dans le cas où il s’agit de décider si l’acquisition par une banque d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 466(2), des alinéas 466(3)b) ou c) ou des paragraphes 466(4) ou 468(1) ou (2) de la Loi.

Non-application du paragraphe 468(5) de la Loi

Note marginale :Non-application

 Le paragraphe 468(5) de la Loi ne s’applique pas lorsque, en vertu de l’alinéa 468(2)f) de la Loi, la banque acquiert le contrôle d’une entité dont les activités commerciales se limitent aux activités visées au paragraphe 3(1) ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une telle entité. Le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application des paragraphes 3(2) et (3).

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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