Règlement sur la communication de l’intérêt (associations de détail) (DORS/2003-298)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2009-02-12 Versions antérieures
Règlement sur la communication de l’intérêt (associations de détail)
DORS/2003-298
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
Enregistrement 2003-08-13
Règlement sur la communication de l’intérêt (associations de détail)
C.P. 2003-1220 2003-08-13
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 385.09Note de bas de page a, du paragraphe 385.1(6)a et des articles 385.28a et 463Note de bas de page b de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la communication de l’intérêt (associations de détail), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 313
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 339
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 48
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- compte de dépôt
compte de dépôt Compte de dépôt portant intérêt. (deposit account)
- Loi
LoiLoi La Loi sur les associations coopératives de crédit. (Act)
- point de service
point de service Lieu auquel le public a accès et où l’association de détail traite avec celui-ci et ouvre des comptes de dépôt ou en entreprend l’ouverture par l’intermédiaire de personnes physiques se trouvant au Canada. (point of service)
- DORS/2009-46, art. 1
Comptes de dépôt
Note marginale :Mode de communication
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association de détail communique à la personne qui demande l’ouverture d’un compte de dépôt le taux d’intérêt applicable à ce compte et le mode de calcul de l’intérêt :
a) s’il s’agit d’un compte pour lequel un état de compte est fourni, au moyen d’un avis écrit qu’elle remet à la personne avant ou au moment d’ouvrir le compte;
b) s’il s’agit d’un compte pour lequel aucun état de compte n’est fourni :
(i) soit au moyen d’avis écrits qu’elle met à la disposition des clients et affiche dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus,
(ii) soit en affichant un avis général dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus ainsi que dans chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où ils sont offerts au Canada.
Note marginale :Demande téléphonique d’ouverture de compte
(2) Dans le cas de la demande téléphonique d’ouverture d’un compte de dépôt visée au paragraphe 385.1(3) de la Loi, l’association de détail fournit au client, dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture du compte, un avis écrit l’informant du taux d’intérêt applicable à ce compte et du mode de calcul de l’intérêt.
Note marginale :Contenu des avis
(3) Les avis écrits et l’avis général visés aux paragraphes (1) et (2) contiennent notamment les renseignements suivants :
a) le taux d’intérêt annuel;
b) la fréquence du versement de l’intérêt;
c) la façon dont le solde du compte influe sur le taux d’intérêt, le cas échéant;
d) toute autre circonstance qui influe sur le taux d’intérêt.
Note marginale :Présomption
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’avis, s’il est transmis par la poste, est réputé avoir été fourni au client le cinquième jour suivant la date du cachet postal.
- DORS/2009-46, art. 2
Note marginale :Communication des modifications
3 L’association de détail communique toute modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul de l’intérêt applicables à un compte de dépôt :
a) soit au moyen d’un avis écrit qu’elle remet au titulaire du compte;
b) soit au moyen d’avis écrits qu’elle met à la disposition des clients et affiche dans chacun de ses bureaux où des comptes de dépôt sont tenus;
c) soit en affichant un avis général dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus ainsi que dans chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où ils sont offerts au Canada.
- DORS/2009-46, art. 3
4 [Abrogé, DORS/2009-46, art. 4]
Annonces publicitaires
Note marginale :Mode de communication dans la publicité
5 Dans ses annonces publicitaires visées à l’article 385.08 de la Loi, l’association de détail communique le mode de calcul des intérêts en insérant dans chaque annonce un avis qui énonce clairement :
a) en ce qui concerne les dépôts portant intérêt, la façon dont le solde du compte influe sur le taux d’intérêt, le cas échéant;
b) toute autre circonstance qui influe sur le taux d’intérêt.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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