Règlement sur la communication des frais (associations de détail)
Note marginale :Mode de communication
4 (1) L’association de détail communique à ses clients et au public les frais liés aux services ci-après qu’elle fournit relativement aux comptes de dépôt, autres que les comptes de dépôt personnels, au moyen d’avis écrits qu’elle met à leur disposition et affiche dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus, à chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada :
a) l’acceptation de dépôts;
b) l’acceptation de billets de la Banque du Canada, de pièces de monnaie ou de chèques pour dépôt;
c) l’émission de chèques;
d) la certification de chèques;
e) le traitement d’un chèque présenté par le client et ultérieurement retourné pour insuffisance de provision;
f) la détention de chèques pour dépôt;
g) le traitement des chèques tirés en monnaie des États-Unis;
h) le traitement d’une opposition à un chèque;
i) le traitement d’un chèque émis par le client et ultérieurement retourné pour insuffisance de provision;
j) l’approvisionnement en billets de la Banque du Canada et en pièces de monnaie;
k) le traitement des découverts;
l) les virements entre comptes;
m) la fourniture d’états de compte;
n) le traitement des confirmations de compte;
o) les recherches liées à la gestion du compte;
p) la communication de renseignements sur le solde du compte;
q) la fermeture du compte;
r) la gestion des soldes non réclamés des comptes inactifs.
Note marginale :Contenu des avis
(2) Les avis prévus au paragraphe (1) :
a) soit précisent qu’ils énumèrent tous les frais liés aux services offerts par l’association de détail relativement aux comptes de dépôt autres que les comptes de dépôt personnels;
b) soit précisent qu’ils n’énumèrent pas tous les frais visés à l’alinéa a) et indiquent la façon d’obtenir des renseignements sur les frais qui n’y figurent pas.
- DORS/2009-51, art. 4
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