Règlement sur la communication des frais (associations de détail)
Version de l'article 1 du 2009-02-12 au 2024-11-26 :
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- guichet automatique à accès contrôlé
guichet automatique à accès contrôlé Guichet automatique situé dans un bureau ou à un point de service d’une association de détail, ou dans un lieu fermé adjacent, dont l’accès est contrôlé par un système qui permet aux utilisateurs du guichet automatique d’y entrer. (controlled access automated teller machine)
- point de service
point de service Lieu auquel le public a accès et où l’association de détail traite avec celui-ci et ouvre des comptes de dépôt de détail ou en entreprend l’ouverture par l’intermédiaire de personnes physiques. (point of service)
- DORS/2009-51, art. 1
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