Règles de procédure applicables aux commissions de révision
Version de l'article 8 du 2011-01-11 au 2024-10-30 :
8 (1) La commission peut exiger du ministre ou de toute partie qu’il dépose auprès d’elle un mémoire contenant les renseignements suivants :
a) un résumé des faits et des éléments de preuve qu’il entend présenter;
b) une liste des témoins qu’il entend citer et un résumé de la déposition à présenter par chacun d’eux.
(2) Le mémoire doit être déposé au moins sept jours avant la date de l’audience.
- DORS/2011-1, art. 2
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