Règles de procédure applicables aux commissions de révision
Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2011-01-10 :
8 La commission de révision peut exiger du ministre ou de toute partie, au moins sept jours avant la date de l'audience, qu'il lui fournisse un mémoire contenant les renseignements suivants :
a) un résumé des faits et des éléments de preuve qu'il entend présenter;
b) une liste des témoins qu'il entend citer et un résumé de la déposition à présenter par chacun d'eux.
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