Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (sociétés d’assurance-vie et sociétés de portefeuille d’assurances) (DORS/2003-244)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (sociétés d’assurance-vie et sociétés de portefeuille d’assurances)
DORS/2003-244
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2003-06-18
Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (sociétés d’assurance-vie et sociétés de portefeuille d’assurances)
C.P. 2003-995 2003-06-18
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 501b)Note de bas de page a et 977b)Note de bas de page b et de l’article 1021Note de bas de page b de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (sociétés d’assurance-vie et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 426
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 465
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 47
Note marginale :Non-application : sociétés d’assurance-vie
1 Les paragraphes 495(7) et (8) de la Loi sur les sociétés d’assurances ne s’appliquent ni à l’acquisition, par une société d’assurance-vie, du contrôle d’une entité visée à l’alinéa 495(6)b) de cette loi dont les activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché se limitent à la prestation de services à la société d’assurance-vie et aux membres de son groupe, ni à l’acquisition ou à l’augmentation, par une société d’assurance-vie, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Non-application : sociétés de portefeuille d’assurances
2 Les paragraphes 971(5) et (6) de la Loi sur les sociétés d’assurances ne s’appliquent ni à l’acquisition, par une société de portefeuille d’assurances, du contrôle d’une entité visée à l’alinéa 971(4)b) de cette loi dont les activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché se limitent à la prestation de services à la société de portefeuille d’assurances et aux membres de son groupe, ni à l’acquisition ou à l’augmentation, par une société de portefeuille d’assurances, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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