Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (Loi sur les banques) (DORS/2003-242)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (Loi sur les banques)
DORS/2003-242
Enregistrement 2003-06-18
Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (Loi sur les banques)
C.P. 2003-993 2003-06-18
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 474b)Note de bas de page a, 522.23b)Note de bas de page b et 936b)c et de l'article 978Note de bas de page c de la Loi sur les banquesNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la dispense d'agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (Loi sur les banques), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 127
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 132
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2001, ch. 9, art. 183
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1991, ch. 46
Dispense d'agrément
Note marginale :Non-application : banques
1 Les paragraphes 468(5) et (6) de la Loi sur les banques ne s'appliquent ni à l'acquisition, par la banque, du contrôle d'une entité visée à l'alinéa 468(4)c) de cette loi dont les activités d'intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché se limitent à la prestation de services à la banque et aux membres de son groupe, ni à l'acquisition ou à l'augmentation, par la banque, d'un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Non-application : banques étrangères et entités liées
2 L'alinéa 522.22(1)b) de la Loi sur les banques ne s'applique pas à l'acquisition, par la banque étrangère ou l'entité liée à la banque étrangère, du contrôle d'une entité dont les activités d'intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché se limitent à la prestation de services à la banque étrangère et aux membres de son groupe.
Note marginale :Non-application : sociétés de portefeuille bancaires
3 Les paragraphes 930(5) et (6) de la Loi sur les banques ne s'appliquent ni à l'acquisition, par la société de portefeuille bancaire, du contrôle d'une entité visée à l'alinéa 930(4)c) de cette loi dont les activités d'intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché se limitent à la prestation de services à la société de portefeuille bancaire et aux membres de son groupe, ni à l'acquisition ou à l'augmentation, par la société de portefeuille bancaire, d'un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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