Décret sur le colza de la Saskatchewan (DORS/2003-225)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret sur le colza de la Saskatchewan
DORS/2003-225
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2003-06-12
Décret sur le colza de la Saskatchewan
C.P. 2003-918 2003-06-12
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 2Note de bas de page a de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur le colza de la Saskatchewan, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 34, art. 2
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- colza
colza Sont assimilés au colza, le canola ou les graines oléagineuses du genre Brassica produits en Saskatchewan. (canola)
- Commission
Commission La Saskatchewan Canola Development Commission. (Commission)
- Loi
Loi La loi de la Saskatchewan intitulée The Agri-Food Act. (Act)
- plan
plan Le règlement intitulé The Saskatchewan Canola Development Plan Regulations et pris en vertu de la Loi. (Plan)
Marchés interprovincial et international
2 Les pouvoirs qui sont conférés à la Commission par la Loi et le plan relativement à la commercialisation du colza dans la province de la Saskatchewan et qui visent les personnes et les biens qui s’y trouvent sont étendus aux marchés interprovincial et international.
Taxes ou prélèvements
3 En vertu des pouvoirs que lui attribue l’article 2, la Commission est habilitée :
a) à instituer par décret et à percevoir des taxes ou prélèvements payables par les personnes qui se livrent, dans la province de Saskatchewan, à la production ou à la commercialisation de tout ou partie du colza et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants des taxes ou prélèvements payables par les membres des différents groupes;
b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du colza, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre les producteurs de colza, des sommes rapportées par la vente du colza durant la ou les périodes qu’elle détermine.
Abrogation
4 [Abrogation]
Entrée en vigueur
5 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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