Règlement sur les produits de santé naturels
Version de l'article 72 du 2006-03-22 au 2022-06-20 :
72 Si l’autorisation pour la vente ou l’importation d’un produit de santé naturel destiné à un essai clinique a été modifiée conformément au paragraphe 71(5), le promoteur doit :
a) avant de vendre ou d’importer le produit de santé naturel conformément à l’autorisation modifiée :
(i) cesser de vendre ou d’importer le produit de santé naturel conformément à l’autorisation existante,
(ii) tenir des registres sur les renseignements visés au sous-alinéa 66c)(ix), s’ils ont changé depuis leur présentation, et le renseignement visé à l’alinéa 66f);
b) mener l’essai clinique en conformité avec l’autorisation modifiée.
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