Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/2003-186)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés de fiducie et de prêt)
DORS/2003-186
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2003-05-29
Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés de fiducie et de prêt)
C.P. 2003-767 2003-05-29
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 531Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 569
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 45
Société mère visée
1 Pour l’application du paragraphe 163(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la société mère d’une institution étrangère est visée si, à la fois :
a) elle est constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
b) elle et toutes les entités qu’elle contrôle, envisagées globalement, ont pour activité principale la prestation de services financiers.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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