Règlement sur les biens de la voie maritime
Version de l'article 15 du 2014-05-02 au 2024-10-30 :
15 Si le véhicule visé à l’article 14 gêne la navigation, le gestionnaire peut le faire déplacer ou entreposer, aux frais du propriétaire, de son utilisateur ou de la personne qui est en possession du véhicule au moment où il est trouvé stationné ou arrêté.
- DORS/2014-102, art. 8
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