Règlement sur les biens de la voie maritime
Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2014-05-01 :
15 Le gestionnaire peut faire déplacer ou entreposer un véhicule, aux risques et dépens de son propriétaire, de son utilisateur ou de la personne qui semble être en possession de celui-ci au moment où il est trouvé stationné ou arrêté en contravention du présent article, si le véhicule, selon le cas :
a) semble être abandonné;
b) est stationné ou arrêté :
(i) soit à un endroit ou selon une manière qui constituent un risque ou un obstacle,
(ii) soit en dehors des heures de stationnement ou d’arrêt affichées;
c) est stationné ou arrêté :
(i) soit à un endroit qui n’est pas affiché comme aire de stationnement ou comme aire d’arrêt,
(ii) soit à un endroit affiché comme aire de stationnement interdit ou comme aire où l’arrêt est interdit.
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