Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR) (DORS/2002-395)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR)
DORS/2002-395
Enregistrement 2002-10-31
Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR)
C.P. 2002-1859 2002-10-31
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 16(2)a)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
PARTIE 1Interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Accord
Accord L’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica. (Agreement)
- Accord sur la valeur en douane
Accord sur la valeur en douane L’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay. (Customs Valuation Agreement)
- coûts exclus
coûts exclus Les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles. (excluded costs)
- coût net
coût net Coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total. (net cost)
- coût net d’un produit
coût net d’un produit Coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l’une des méthodes indiquées au paragraphe 4(6). (net cost of a good)
- coût total
coût total L’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et autres coûts engagés sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. (total cost)
- frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente Frais engagés dans chacun des domaines suivants :
a) la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente), l’établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail, les frais de représentation;
b) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants afférents aux marchandises;
c) les salaires et les traitements, les commissions; les primes, les avantages sociaux (par exemple, frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement et de subsistance, les droits d’adhésion et honoraires professionnels, pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;
d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s’occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
e) l’assurance responsabilité en matière de produits;
f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
g) les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
h) les loyers et l’amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;
i) les primes d’assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d’entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
j) les paiements faits par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie. (sales promotion, marketing and after-sales service costs)
- frais d’expédition et d’emballage
frais d’expédition et d’emballage Frais engagés pour emballer un produit en vue de son expédition et pour l’expédier du point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail. (shipping and packing costs)
- frais d’intérêt non admissibles
frais d’intérêt non admissibles Frais d’intérêt engagés par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d’intérêt applicable du gouvernement national pour des échéances comparables. (non-allowable interest costs)
- matière
matière Produit utilisé dans la production d’un autre produit, y compris une pièce ou partie ou un ingrédient. (material)
- matière indirecte
matière indirecte Produit utilisé dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporé dans celui-ci, ou produit utilisé dans l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un produit, notamment :
a) le combustible et l’énergie;
b) les outils, les matrices et les moules;
c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;
d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisés dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;
e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement de sécurité et les fournitures;
f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection du produit;
g) les catalyseurs et les solvants;
h) les autres produits qui ne sont pas incorporés dans ce produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que leur emploi fait partie de la production de ce produit. (indirect material)
- matière intermédiaire
matière intermédiaire Matière produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production de ce produit. (intermediate material)
- matière non originaire
matière non originaire Matière qui n’est pas admissible à titre de matière originaire aux termes du présent règlement. (non-originating material)
- matière originaire
matière originaire Matière qui est admissible à ce titre aux termes du présent règlement. (originating material)
- matières fongibles
matières fongibles Matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible materials)
- pays ALÉCCR
pays ALÉCCR Le Canada ou le Costa rica. (CCRFTA country)
- poste tarifaire
poste tarifaire Position ou sous-position. (tariff provision)
- producteur
producteur Toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit. (producer)
- production
production Le fait de cultiver, d’extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit. (production)
- produit
produit S’entend d’une marchandise au sens de la Loi sur les douanes. (French version only)
- produit non originaire
produit non originaire Produit qui n’est pas admissible à titre de produit originaire aux termes du présent règlement. (non-originating good)
- produit originaire
produit originaire Produit qui est admissible à ce titre aux termes du présent règlement. (originating good)
- produits fongibles
produits fongibles Produits qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible goods)
- produits identiques
produits identiques À l’égard d’un produit, les produits qui :
a) sont les mêmes que ce produit à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures;
b) ont été produits dans le même pays que ce produit;
c) ont été produits :
(i) soit par le producteur de ce produit,
(ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de produits satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (identical goods)
- produits similaires
produits similaires À l’égard d’un produit, les produits qui :
a) bien qu’ils ne soient pas identiques à ce produit à tous égards, possèdent des éléments constitutifs et des caractéristiques semblables qui font en sorte qu’ils sont propres aux mêmes fonctions que le produit et sont interchangeables avec celui-ci dans le commerce;
b) ont été produits dans le même pays que ce produit;
c) ont été produits :
(i) soit par le producteur de ce produit,
(ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de produits satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (similar goods)
- redevances
redevances Paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique ou d’accords semblables, qui permettent d’utiliser ou donnent le droit d’utiliser un droit d’auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l’exclusion des paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique et d’accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que :
a) la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu;
b) les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues ou d’autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. (royalties)
- territoire
territoire S’entend du territoire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica. (territory)
- utilisé
utilisé Utilisé ou consommé dans la production d’un produit. (used)
- valeur transactionnelle
valeur transactionnelle
a) Prix effectivement payé ou à payer relativement à un produit ou à une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de l’Accord sur la valeur en douane, que le produit ou la matière soit ou non vendu pour l’exportation;
b) si la valeur transactionnelle est nulle ou inacceptable aux termes de l’article 1 de l’Accord sur la valeur en douane, la valeur déterminée conformément aux articles 2 à 7 de cet Accord. (transaction value)
(2) Pour l’application du présent règlement :
a) chapitre, sauf indication contraire, s’entend d’un chapitre du Système harmonisé;
b) position s’entend de tout numéro à quatre chiffres du Système harmonisé;
c) sous-position s’entend de tout numéro à six chiffres du Système harmonisé.
(3) Pour l’application de l’Accord sur la valeur en douane aux termes du présent règlement, les principes de cet Accord s’appliquent aux opérations intérieures, compte tenu des adaptations nécessaires.
(4) Tous les coûts et frais mentionnés dans le présent règlement sont consignés et tenus à jour conformément aux principes de comptabilité généralement reconnus qui sont applicables sur le territoire du pays ALÉCCR où s’effectue la production.
PARTIE 2Produits originaires
Dispositions générales
2 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, un produit est originaire du territoire d’un pays ALÉCCR s’ il est, selon le cas :
a) un produit minéral ou autre ressource naturelle non biotique extrait sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR;
b) un végétal récolté sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR;
c) un animal vivant né et élevé entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR;
d) un produit obtenu d’un animal vivant sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR;
e) un produit obtenu de la chasse, du piégeage ou de la pêche sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR;
f) un poisson, un crustacé ou autre animal marin tiré de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol hors du territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR par un navire immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d’un pays ALÉCCR, ou loué par une entreprise établie sur le territoire d’un pays ALÉCCR, et autorisé à battre son pavillon, ou par un navire immatriculé auprès d’un pays ALÉCCR et dont la jauge brute ne dépasse pas 15 tonnes;
g) un produit qui est produit à bord d’un navire-usine à partir d’un produit visé à l’alinéa f), dans la mesure où ce navire-usine est immatriculé, enregistré ou répertorié auprès du même pays ALÉCCR, ou loué par une entreprise établie sur le territoire du même pays ALÉCCR, que le navire ayant tiré le produit de la mer et autorisé à battre le pavillon de ce pays;
h) un produit, autre qu’un poisson, un crustacé ou un autre animal marin, tiré ou extrait des fonds marins ou du sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive de l’un ou l’autre des pays ALÉCCR;
i) un produit, autre qu’un poisson, un crustacé ou un autre animal marin, tirés ou extraits des fonds marins ou du sous-sol de la région extérieure au plateau continental ou à la zone économique exclusive de l’un ou l’autre des pays ALÉCCR ou de tout autre État défini dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, par un navire immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d’un pays ALÉCCR et autorisé à en battre le pavillon, ou par un pays ALÉCCR ou une personne d’un pays ALÉCCR;
j) un produit tiré de l’espace extra-atmosphérique, dans la mesure où il est obtenu par un pays ALÉCCR ou une personne d’un pays ALÉCCR et n’est pas transformé hors des territoires des pays ALÉCCR;
k) un déchet ou un résidu provenant :
(i) soit d’opérations de production effectuées sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR,
(ii) soit de produits usagés recueillis sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, dans la mesure où il ne peut servir qu’à la récupération de matières premières;
l) un produit qui est produit sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR uniquement à partir d’un produit visé à l’un des alinéas a) à k), ou à partir de ses dérivés, à toute étape de la production.
(2) Un produit est originaire du territoire d’un pays ALÉCCR si chacune des matières non originaires utilisées dans sa production subit le changement de classement tarifaire applicable par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l’un ou l’autre des pays ALÉCCR et si la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé prévoit, selon le cas,
a) seulement un changement de classement tarifaire et que le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement;
b) à la fois un changement de classement tarifaire et une prescription de teneur en valeur régionale et que le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.
(3) Un produit est originaire du territoire d’un pays ALÉCCR s’il est produit entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR uniquement à partir de matières originaires.
(4) Un produit est originaire du territoire d’un pays ALÉCCR si sauf pour les produits du chapitre 39 ou des chapitres 50 à 63, les conditions suivantes sont réunies :
a) le produit est produit entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR,
b) l’une ou plusieurs des matières non originaires utilisées dans la production du produit ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable parce que le produit et les matières non originaires sont classés dans la même sous-position, ou dans une position qui n’a pas été subdivisée en sous-positions,
c) chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit qui ne sont pas mentionnées à l’alinéa b) subit le changement de classement tarifaire applicable ou satisfait aux autres exigences applicables énoncées à l’annexe I,
d) la teneur en valeur régionale du produit, calculée conformément à l’article 4, est au moins égale à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée ou à 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée, sauf si la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé prévoit une prescription de teneur en valeur régionale différente, auquel cas cette prescription s’applique,
e) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.
(5) Pour l’application de l’alinéa (4)b), la question de savoir si une position ou une sous-position vise et décrit expressément à la fois un produit et les matières utilisées dans sa production est tranchée en fonction de la nomenclature de la position ou de la sous-position et des notes relatives à la section ou au chapitre pertinent, conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé.
De minimis
3 (1) Un produit est considéré comme originaire du territoire d’un pays ALÉCCR si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production qui ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, ne dépasse pas 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, rajustée en fonction d’une base FAB, dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
a) lorsque le produit est également assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur de ces matières non originaires est prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale;
b) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.
(2) Sauf disposition contraire de l’annexe I, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux matières non originaires qui sont utilisées dans la production d’un produit de l’un des chapitres 1 à 21, à moins qu’elles ne relèvent d’une sous-position différente de celle du produit dont l’origine est déterminée en application du présent article.
(3) Un produit de l’un des chapitres 50 à 63, qui n’est pas originaire du territoire d’un pays ALÉCCR parce que certains fils ou fibres utilisés dans la production de la composante du produit qui en détermine le classement tarifaire ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, est considéré comme originaire du territoire d’un pays ALÉCCR si les conditions suivantes sont réunies :
a) le poids total de l’ensemble de ces fils ou fibres n’est pas supérieur à 10 p. 100 du poids total de cette composante;
b) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.
(4) Pour l’application du paragraphe (3) :
a) l’identification de la composante d’un produit qui en détermine le classement tarifaire est effectuée conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé;
b) lorsque la composante du produit qui en détermine le classement tarifaire est un mélange de deux ou plusieurs fils ou fibres, tous les fils et fibres utilisés dans la production de la composante sont pris en compte pour la détermination du poids des fils et des fibres contenus dans celle-ci.
PARTIE 3Teneur en valeur régionale
4 (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), la teneur en valeur régionale d’un produit est calculée selon la méthode de la valeur transactionnelle suivante :
TVR = (VT - VMN) ÷ VT × 100
Où :
- TVR
- représente la teneur en valeur régionale du produit, exprimée en pourcentage;
- VT
- la valeur transactionnelle du produit, rajustée en fonction d’une base FAB;
- VMN
- la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit, déterminée conformément à l’article 5.
(2) Dans le cas d’un produit automobile visé aux positions 87.01 et 87.02, aux sous-positions 8703.21 à 8703.90, ou aux positions 87.04 à 87.08, la teneur en valeur régionale est calculée selon la méthode du coût net suivante :
TVR = (CN - VMN) ÷ CN × 100
Où :
- TVR
- représente la teneur en valeur régionale du produit, exprimée en pourcentage;
- CN
- le coût net du produit, calculé conformément au paragraphe (6);
- VMN
- la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit, déterminée conformément à l’article 5.
(3) Dans le cas d’un produit automobile visé aux sous-positions 8407.31 à 8407.34, ou à la sous-position 8703.10, la teneur en valeur régionale est calculée, au choix de l’exportateur ou du producteur, soit selon la méthode de la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe (1), soit selon la méthode du coût net indiquée au paragraphe (2).
(4) Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit selon les paragraphes (1) ou (2), les valeurs suivantes ne peuvent être incluses dans la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit :
a) la valeur des matières non originaires utilisées par un autre producteur pour produire des matières originaires qui sont subséquemment acquises et utilisées par le producteur du produit dans la production de celui-ci;
b) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur pour produire une matière intermédiaire.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), lorsqu’une matière intermédiaire originaire est utilisée par le producteur du produit avec des matières non originaires (produites ou non par lui) dans la production du produit, la valeur de ces matières non originaires est incluse dans la valeur des matières non originaires.
(6) Pour l’application du paragraphe (2), le calcul du coût net d’un produit se fait, au choix du producteur, de l’une des façons suivantes :
a) en calculant le coût total supporté par lui à l’égard de tous ses produits, en déduisant les coûts exclus qui sont compris dans ce coût total et en imputant de façon raisonnable le reste au produit;
b) en calculant le coût total supporté par lui à l’égard de tous ses produits, en imputant de façon raisonnable ce coût total au produit et en déduisant les coûts exclus qui sont compris dans le montant imputé au produit;
c) en imputant de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté à l’égard du produit de façon que le total de ces coûts ne comprenne pas de coûts exclus.
(7) Aux fins du calcul du coût net visé au paragraphe (6), les coûts exclus qui sont compris dans la valeur d’une matière utilisée dans la production d’un produit ne sont pas déduits ou autrement exclus du coût total.
PARTIE 4Matières
Dispositions générales
5 (1) Sauf dans le cas des matières intermédiaires, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit, la valeur d’une matière utilisée dans la production du produit est :
a) la valeur transactionnelle déterminée conformément à l’article 1 de l’Accord sur la valeur en douane;
b) la valeur déterminée conformément aux articles 2 à 7 de l’Accord sur la valeur en douane lorsque, pour la transaction au cours de laquelle le producteur a acquis la matière, il n’y a pas de valeur transactionnelle ou la valeur transactionnelle est inacceptable aux termes de l’article 1 de cet Accord.
(2) La valeur de la matière visée au paragraphe (1) :
a) comprend les frais de transport, d’assurance et d’emballage et autres frais engagés pour le transport de la matière jusqu’au lieu d’importation s’ils ne sont pas déjà inclus aux termes des alinéas (1)a) ou b);
b) dans le cas d’une transaction intérieure, est déterminée conformément aux principes de l’Accord sur la valeur en douane comme s’il s’agissait d’une transaction internationale, compte tenu des adaptations de circonstance.
Matières intermédiaires
(3) La valeur d’une matière intermédiaire est égale, au choix du producteur du produit :
a) soit au coût total supporté par lui à l’égard de tous ses produits qui peut être imputé de façon raisonnable à cette matière intermédiaire;
b) soit à l’ensemble des coûts dont chacun fait partie du coût total supporté à l’égard de cette matière intermédiaire et qui peut être imputé de façon raisonnable à celle-ci.
Matières indirectes
(4) Aux fins de déterminer si un produit est un produit originaire, une matière indirecte utilisée dans la production du produit est réputée être une matière originaire, quel que soit l’endroit où elle est produite.
Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail
(5) Les matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail qui sont classés, selon le Système harmonisé, avec le produit qu’ils contiennent ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer si la totalité des matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable.
(6) Lorsque les matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail sont classés, selon le Système harmonisé, avec le produit qu’ils contiennent et que celui-ci est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur de ces matières de conditionnement et contenants est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou de matières non originaires, selon le cas, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit.
Matières d’emballage et contenants pour l’expédition
(7) Les matières d’emballage et contenants dans lesquels le produit est emballé pour l’expédition ne sont pas pris en compte aux fins d’établir :
a) si les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable,
b) si le produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale.
Produits fongibles et matières fongibles
(8) Aux fins de déterminer si un produit est un produit originaire :
a) lorsque des matières originaires et des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont utilisées dans la production du produit, l’une des méthodes applicables de gestion des stocks énoncées à l’annexe II peut être utilisée pour déterminer si celles-ci sont des matières originaires;
b) lorsque des produits originaires et des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont matériellement combinés ou mélangés à des stocks et ne font l’objet, avant l’exportation, d’aucune production ni autre opération sur le territoire du pays ALÉCCR où ils ont été ainsi matériellement combinés ou mélangés, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire à leur maintien en bon état ou à leur transport pour exportation vers le territoire de l’autre pays ALÉCCR, l’une des méthodes applicables de gestion des stocks énoncées à l’annexe II peut être utilisée pour déterminer si celui-ci est un produit originaire.
Ensembles ou assortiments de produits
(9) Sauf disposition contraire de l’annexe I, un ensemble ou un assortiment visé à la règle 3 des Règles générales d’interprétation du Système harmonisé est réputé comme originaire pourvu que :
a) tous les produits qui le composent soient originaires, y compris les matières de conditionnement et les contenants;
b) dans les cas où il contient des produits non originaires, y compris les matières de conditionnement et les contenants :
(i) au moins un des produits ou toutes les matières de conditionnement et les contenants soient originaires;
(ii) sa teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
(10) Pour l’application de l’alinéa (9)b), la valeur des matières de conditionnement et des contenants de l’ensemble est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou de matières non originaires, selon le cas, pour calculer la teneur en valeur régionale de l’ensemble.
Accessoires, pièces de rechange et outils
(11) Les accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec un produit et qui en font normalement partie sont des matières originaires si le produit est un produit originaire et ils ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les accessoires, pièces de rechange ou outils ne sont pas facturés séparément du produit, qu’ils soient ou non énumérés ou mentionnés dans la facture;
b) la quantité et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent aux usages courants propres au produit.
(12) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui en font normalement partie est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou de matières non originaires, selon le cas, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit.
PARTIE 5Dispositions diverses
Cumul
6 Aux fins de déterminer si un produit est un produit originaire, l’exportateur ou le producteur du produit peut choisir de cumuler la production, effectuée par un ou plusieurs producteurs sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, des matières qui sont incorporées dans ce produit, de façon que la production des matières soit considérée comme ayant été effectuée par cet exportateur ou ce producteur, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
a) toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable prévu à l’annexe I et le produit satisfait à toute prescription de teneur en valeur régionale applicable entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR;
b) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.
Réexpédition
7 Un produit n’est pas un produit originaire du fait qu’il a été entièrement produit sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, ce qui le rendrait admissible à titre de produit originaire, si, après sa production, selon le cas :
a) il est soustrait au contrôle douanier hors des territoires des pays ALÉCCR;
b) il entre sur le territoire d’un pays tiers à des fins de commerce ou de consommation;
c) il a fait l’objet d’une production supplémentaire ou de toute autre opération hors des territoires des pays ALÉCCR, autre qu’un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire soit pour le maintenir en bon état, soit pour le transporter vers le territoire d’un pays ALÉCCR.
Opérations non admissibles
8 À l’exception des ensembles ou aux termes de l’annexe I, un produit n’est pas un produit originaire du seul fait que :
a) soit il a été défait en pièces;
b) soit son utilisation finale a été modifiée;
c) soit l’un ou plusieurs éléments ou matières d’un mélange artificiel ont été séparés des autres;
d) soit il a subi une simple dilution dans l’eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés;
e) soit la poussière ou les pièces endommagées ont été éliminées du produit, celui-ci a été huilé ou de la peinture antirouille ou un revêtement protecteur lui a été appliqué;
f) soit il a fait l’objet de tests ou d’un étalonnage, les expéditions en vrac ont été séparées, que les marchandises ont été groupées en paquets ou que des étiquettes d’identification, des inscriptions ou des indications ont été apposées au produit ou à son emballage;
g) soit il a été emballé ou réemballé.
PARTIE 6Entrée en vigueur
Note de bas de page *9 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 34(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa-Rica, chapitre 28 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er novembre 2002, voir TR/2002-146.]
ANNEXE IRègles d’origine spécifique
- 1
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- alevin
alevin Poisson non mature au stade post-larvaire, y compris les jeunes de moins d’un an, les tacons, les smelts et les civelles. (fry)
- voile
voile Tissu fait entièrement de fils simples de polyester, titrant au moins 75 décitex mais pas plus de 80 décitex (avant torsion ou à l’état naturel) ayant 24 filaments par fil et d’une torsion de 900 tours ou plus par mètre, de la sous-position 5407.61. (voile)
(2) Pour l’application de la présente annexe :
a) la règle spécifique, ou l’ensemble de règles spécifiques, qui s’applique à un poste tarifaire est énoncée en regard de ce poste tarifaire;
b) l’exigence de changement de classement tarifaire ou toute autre condition énoncée dans une règle spécifique ne s’applique qu’aux matières non originaires;
c) sauf indication contraire du Système harmonisé, le poids mentionné dans les règles applicables aux produits visés aux chapitres 1 à 24 s’entend du poids sec;
d) dans le cas ou deux règles ou plus s’appliquent à un poste tarifaire ou à un groupe de postes tarifaires et que l’une d’elles contient une phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non »,
(i) le changement de classement tarifaire précisé dans la phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non » tient compte du changement prévu dans la première règle applicable au poste tarifaire ou au groupe de postes tarifaires,
(ii) le seul changement de classement tarifaire admis par l’autre règle, outre le changement précisé au début de la règle, est le changement précisé dans la phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non »,
(iii) sauf indication contraire, seule la valeur des matières non originaires mentionnées au début de l’autre règle sera prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale prévue dans la règle,
(iv) la valeur de toute matière non originaire remplissant le critère du changement de classement tarifaire prévu dans la phrase commençant par l’expression « qu’il y ait ou non » ne sera pas prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale prévue dans la règle.
SECTION IAnimaux vivants et produits du règne animal(chapitres 1-5)
Chapitre 1 | Animaux vivants |
---|---|
01.01-01.06 | Un changement aux positions 01.01 à 01.06 de tout autre chapitre. |
Chapitre 2 | Viandes et abats comestibles |
---|---|
02.01-02.10 | Un changement aux positions 02.01 à 02.10 de tout autre chapitre. |
Chapitre 3 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
---|---|
0301.10-0301.99 |
|
03.02-03.03 |
|
03.04 |
|
0305.10-0305.20 | Un changement aux sous-positions 0305.10 à 0305.20 des alevins de la position 03.01 ou de tout autre chapitre. |
0305.30 | Un changement à la sous-position 0305.30 de toute autre position, sauf des sous-positions 0302.11, 0302.23, 0302.31 à 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.33, 0303.41 à 0303.49, 0303.71, 0303.75, 0303.77 ou 0303.79. |
0305.41-0305.42 | Un changement aux sous-positions 0305.41 à 0305.42 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
0305.49 | Un changement à la sous-position 0305.49 de toute autre position, sauf des sous-positions 0302.11, 0302.31 à 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.41 à 0303.49, 0303.71, 0303.75, 0303.77 ou 0303.79. |
0305.51 | Un changement à la sous-position 0305.51 de toute autre sous-position. |
0305.59 | Un changement à la sous-position 0305.59 de toute autre position, sauf des sous-positions 0302.11, 0302.23, 0302.31 à 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.33, 0303.41 à 0303.49, 0303.71, 0303.75, 0303.77 ou 0303.79. |
0305.61-0305.63 | Un changement aux sous-positions 0305.61 à 0305.63 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
0305.69 | Un changement à la sous-position 0305.69 de toute autre position, sauf des sous-positions 0302.11, 0302.23, 0302.31 à 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.33, 0303.41 à 0303.49, 0303.71, 0303.75, 0303.77 ou 0303.79. |
0306.11-0306.14 | Un changement aux sous-positions 0306.11 à 0306.14 de toute autre position. |
0306.19 | Un changement à la sous-position 0306.19 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 0306.29. |
0306.21-0306.24 |
|
0306.29 | Un changement à la sous-position 0306.29 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 0306.19. |
0307.10-0307.99 |
|
Chapitre 4 | Lait et produits de la laiterie; oeufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
---|---|
04.01-04.10 | Un changement aux positions 04.01 à 04.10 de tout autre chapitre, sauf des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait. |
Chapitre 5 | Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
---|---|
05.01-05.11 | Un changement aux positions 05.01 à 05.11 de tout autre chapitre. |
SECTION IIProduits du règne végétal(chapitres 6-14)
- Note :Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d’un pays ALÉCCR seront traités comme étant originaires du territoire de ce pays ALÉCCR même s’ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de racines, de boutures, de greffons ou d’autres parties de plantes vivantes importés d’un pays ALÉCCR ou d’un pays tiers.
Chapitre 6 | Plantes vivantes et produits de la floriculture |
---|---|
06.01-06.04 | Un changement aux positions 06.01 à 06.04 de tout autre chapitre. |
Chapitre 7 | Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
---|---|
07.01-07.14 | Un changement aux positions 07.01 à 07.14 de tout autre chapitre. |
Chapitre 8 | Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons |
---|---|
08.01-08.12 | Un changement aux positions 08.01 à 08.12 de tout autre chapitre. |
0813.10-0813.40 | Un changement aux sous-positions 0813.10 à 0813.40 de tout autre chapitre. |
0813.50 | Un changement à la sous-position 0813.50 de toute autre sous-position, sauf de la position 08.01, de la sous-position 0802.90, de la position 08.03, des sous-positions 0804.30 ou 0804.50, des positions 08.05 ou 08.07 ou de la sous-position 0813.40. |
08.14 |
|
Chapitre 9 | Café, thé, maté et épices |
---|---|
09.01 | Un changement à la position 09.01 de tout autre chapitre. |
0902.10-0902.40 | Un changement à l’une des sous-positions 0902.10 à 0902.40 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
09.03 | Un changement à la position 09.03 de toute autre position. |
0904.11-0910.99 | Un changement à l’une des sous-positions 0904.11 à 0910.99 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf des sous-positions 0709.60, 0904.20, 0908.30 ou 0910.10. |
Chapitre 10 | Céréales |
---|---|
10.01-10.08 | Un changement aux positions 10.01 à 10.08 de tout autre chapitre. |
Chapitre 11 | Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment |
---|---|
11.01-11.03 | Un changement aux positions 11.01 à 11.03 de tout autre chapitre. |
1104.12 | Un changement à la sous-position 1104.12 de toute autre sous-position. |
1104.19-1104.30 |
|
11.05-11.07 | Un changement aux positions 11.05 à 11.07 de tout autre chapitre. |
1108.11-1108.13 | Un changement aux sous-positions 1108.11 à 1108.13 de toute autre position. |
1108.14 | Un changement à la sous-position 1108.14 de tout autre chapitre, sauf de la sous-position 0714.10. |
1108.19-1108.20 | Un changement aux sous-positions 1108.19 à 1108.20 de toute autre position. |
11.09 | Un changement à la position 11.09 de toute autre position. |
Chapitre 12 | Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
---|---|
12.01-12.07 | Un changement aux positions 12.01 à 12.07 de tout autre chapitre. |
12.08 | Un changement à la position 12.08 de toute autre position. |
12.09-12.14 | Un changement aux positions 12.09 à 12.14 de tout autre chapitre. |
Chapitre 13 | Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux |
---|---|
13.01-13.02 | Un changement aux positions 13.01 à 13.02 de tout autre chapitre, sauf des concentrés de paille de pavot de la sous-position 2939.11. |
Chapitre 14 | Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
---|---|
14.01-14.04 | Un changement aux positions 14.01 à 14.04 de tout autre chapitre. |
SECTION IIIGraisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale(chapitre 15)
Chapitre 15 | Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale |
---|---|
15.01-15.12 | Un changement aux positions 15.01 à 15.12 de tout autre chapitre. |
1513.11-1513.19 | Un changement aux sous-positions 1513.11 à 1513.19 de tout autre chapitre. |
1513.21-1513.29 | Un changement aux sous-positions 1513.21 à 1513.29 de tout autre chapitre, sauf de la sous-position 1207.10. |
15.14-15.15 | Un changement aux positions 15.14 à 15.15 de tout autre chapitre. |
1516.10 |
|
1516.20 | Un changement à la sous-position 1516.20 de tout autre chapitre. |
15.17-15.18 | Un changement aux positions 15.17 à 15.18 de tout autre chapitre, sauf de la position 38.23. |
15.20-15.22 | Un changement aux positions 15.20 à 15.22 de tout autre chapitre. |
SECTION IVProduits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués(chapitres 16-24)
Chapitre 16 | Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
---|---|
16.01-16.02 | Un changement aux positions 16.01 à 16.02 de tout autre chapitre ou de coqs et de poules désossés mécaniquement de la position 02.07, sauf des positions 02.01 à 02.03, des sous-positions 0206.10 à 0206.49 ou de tout autre produit de la position 02.07. |
16.03-16.05 | Un changement aux positions 16.03 à 16.05 de tout autre chapitre. |
Chapitre 17 | Sucres et sucreries |
---|---|
17.01-17.03 | Un changement aux positions 17.01 à 17.03 de tout autre chapitre. |
17.04 | Un changement à la position 17.04 de toute autre position. |
Chapitre 18 | Cacao et ses préparations |
---|---|
18.01-18.02 | Un changement aux positions 18.01 à 18.02 de tout autre chapitre. |
18.03 | Un changement à la position 18.03 de toute autre position. |
18.04-18.05 | Un changement aux positions 18.04 à 18.05 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 18.03. |
18.06 | Un changement à la position 18.06 de toute autre position, sauf des positions 18.03 à 18.05. |
Chapitre 19 | Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries |
---|---|
1901.10 | Un changement à la sous-position 1901.10 de tout autre chapitre. |
1901.20 |
|
1901.90 |
|
19.02-19.03 | Un changement aux positions 19.02 à 19.03 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
1904.10-1904.20 | Un changement aux sous-positions 1904.10 à 1904.20 de toute autre position. |
1904.30-1904.90 | Un changement aux sous-positions 1904.30 à 1904.90 de toute autre position, sauf de la position 10.06. |
19.05 | Un changement à la position 19.05 de toute autre position. |
Chapitre 20 | Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes |
---|---|
20.01-20.04 | Un changement aux positions 20.01 à 20.04 de tout autre chapitre. |
2005.10 | Un changement à la sous-position 2005.10 de toute autre sous-position. |
2005.20-2005.90 | Un changement aux sous-positions 2005.20 à 2005.90 de tout autre chapitre. |
20.06 | Un changement à la position 20.06 de tout autre chapitre. |
2007.10 | Un changement à la sous-position 2007.10 de toute autre sous-position. |
2007.91-2007.99 | Un changement aux sous-positions 2007.91 à 2007.99 de toute autre position. |
2008.11-2008.19 | Un changement aux sous-positions 2008.11 à 2008.19 de tout autre chapitre. |
2008.20 | Un changement à la sous-position 2008.20 de toute autre position, sauf de la sous-position 0804.30. |
2008.30-2008.99 | Un changement aux sous-positions 2008.30 à 2008.99 de tout autre chapitre. |
2009.11-2009.90 | Un changement à l’une des sous-positions 2009.11 à 2009.90 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 21 | Préparations alimentaires diverses |
---|---|
2101.11-2101.12 | Un changement aux sous-positions 2101.11 à 2101.12 de tout autre chapitre, sauf du chapitre 9. |
2101.20-2101.30 | Un changement aux sous-positions 2101.20 à 2101.30 de tout autre chapitre. |
2102.10 | Un changement à la sous-position 2102.10 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position. |
2102.20-2102.30 | Un changement aux sous-positions 2102.20 à 2102.30 de tout autre chapitre. |
2103.10-2103.20 | Un changement aux sous-positions 2103.10 à 2103.20 de tout autre chapitre. |
2103.30 | Un changement à la sous-position 2103.30 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position. |
2103.90 | Un changement à la sous-position 2103.90 de toute autre position. |
21.04 | Un changement à la position 21.04 de toute autre position. |
21.05 | Un changement à la position 21.05 de toute autre position, sauf du chapitre 4 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait. |
21.06 |
|
Chapitre 22 | Boissons, liquides alcooliques et vinaigres |
---|---|
22.01 | Un changement à la position 22.01 de tout autre chapitre. |
2202.10 | Un changement à la sous-position 2202.10 de tout autre chapitre. |
2202.90 |
|
22.03-22.07 | Un changement aux positions 22.03 à 22.07 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 22.08 à 22.09. |
2208.20 | Un changement à la sous-position 2208.20 de toute autre position, sauf des positions 22.03 à 22.07 ou 22.09. |
2208.30 | Un changement à la sous-position 2208.30 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, à la condition que le volume alcoométrique total des matières non originaires des positions 22.03 à 22.09 ne dépasse pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total du produit. |
2208.40 | Un changement à la sous-position 2208.40 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, à la condition que le volume alcoométrique total des matières non originaires de la sous-position 2208.40 ne dépasse pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total du produit. |
2208.50-2208.60 | Un changement à l’une des sous-positions 2208.50 à 2208.60 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que le volume alcoométrique total des matières non originaires des positions 22.03 à 22.09 ne dépasse pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total du produit. |
2208.70 | Un changement à la sous-position 2208.70 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, sauf des chapitres 9 ou 21, à la condition que le volume alcoométrique total des matières non originaires des positions 22.03 à 22.09 ne dépasse pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total du produit. |
2208.90 | Un changement à la sous-position 2208.90 de toute autre position, sauf des positions 22.03 à 22.07 ou 22.09. |
22.09 | Un changement à la position 22.09 de toute autre position, sauf des positions 22.03 à 22.08. |
Chapitre 23 | Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux |
---|---|
23.01-23.08 | Un changement aux positions 23.01 à 23.08 de tout autre chapitre. |
2309.10 | Un changement à la sous-position 2309.10 de toute autre position, sauf des positions 23.04 ou 23.06. |
2309.90 |
|
Chapitre 24 | Tabacs et succédanés de tabac fabriqués |
---|---|
24.01 | Un changement à la position 24.01 de tout autre chapitre. |
24.02 | Un changement à la position 24.02 de toute autre position, sauf du tabac haché de la sous-position 2403.10. |
24.03 | Un changement à la position 24.03 de toute autre position. |
SECTION VProduits minéraux(chapitres 25-27)
Chapitre 25 | Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments |
---|---|
25.01-25.30 | Un changement aux positions 25.01 à 25.30 de tout autre chapitre. |
Chapitre 26 | Minerais, scories et cendres |
---|---|
26.01-26.21 | Un changement aux positions 26.01 à 26.21 de tout autre chapitre. |
Chapitre 27 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales |
---|---|
27.01-27.03 | Un changement aux positions 27.01 à 27.03 de tout autre chapitre. |
27.04 | Un changement à la position 27.04 de toute autre position. |
27.05-27.09 | Un changement aux positions 27.05 à 27.09 de tout autre chapitre. |
27.10 |
|
27.11-27.16 | Un changement aux positions 27.11 à 27.16 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
SECTION VIProduits des industries chimiques ou des industries connexes(chapitres 28-38)
Chapitre 28 | Produits chimiques, inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes |
---|---|
2801.10-2803.00 | Un changement aux sous-positions 2801.10 à 2803.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
2804.10-2804.50 | Un changement aux sous-positions 2804.10 à 2804.50 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
2804.61-2804.69 |
|
2804.70-2804.90 | Un changement aux sous-positions 2804.70 à 2804.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
2805.11-2820.90 | Un changement aux sous-positions 2805.11 à 2820.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
2821.10-2821.20 |
|
28.22-28.23 | Un changement aux positions 28.22 à 28.23 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
2824.10-2824.90 |
|
2825.10-2841.90 | Un changement aux sous-positions 2825.10 à 2841.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
2842.10 |
|
2842.90 | Un changement à la sous-position 2842.90 de toute autre sous-position. |
2843.10-2850.00 | Un changement aux sous-positions 2843.10 à 2850.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
28.51 | Un changement à la position 28.51 de toute autre position. |
Chapitre 29 | Produits chimiques organiques |
---|---|
2901.10-2902.90 | Un changement aux sous-positions 2901.10 à 2902.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
2903.11-2903.14 | Un changement aux sous-positions 2903.11 à 2903.14 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
2903.15 |
|
2903.19 | Un changement à la sous-position 2903.19 de toute autre sous-position. |
2903.21 |
|
2903.22-2903.29 | Un changement aux sous-positions 2903.22 à 2903.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
2903.30 |
|
2903.41-2903.69 |
|
2904.10-2904.90 |
|
2905.11-2907.29 | Un changement aux sous-positions 2905.11 à 2907.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
2908.10-2908.90 |
|
2909.11-2912.60 | Un changement aux sous-positions 2909.11 à 2912.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
29.13 |
|
2914.11-2914.70 | Un changement aux sous-positions 2914.11 à 2914.70 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
2915.11-2915.21 | Un changement aux sous-positions 2915.11 à 2915.21 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
2915.22-2915.29 |
|
2915.31-2915.90 |
|
2916.11-2917.39 | Un changement aux sous-positions 2916.11 à 2917.39 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
2918.11-2918.21 | Un changement aux sous-positions 2918.11 à 2918.21 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
2918.22-2918.23 |
|
2918.29-2918.30 |
|
2918.90 |
|
29.19 | Un changement à la position 29.19 de toute autre position. |
2920.10-2920.90 | Un changement aux sous-positions 2920.10 à 2920.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
2921.11-2921.12 |
|
2921.19 | Un changement à la sous-position 2921.19 de toute autre sous-position. |
2921.21-2921.29 |
|
2921.30 | Un changement à la sous-position 2921.30 de toute autre sous-position. |
2921.41-2921.59 |
|
2922.11-2923.90 | Un changement aux sous-positions 2922.11 à 2923.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
2924.10 | Un changement à la sous-position 2924.10 de toute autre sous-position. |
2924.21 |
|
2924.23-2924.29 |
|
2925.11-2928.00 | Un changement aux sous-positions 2925.11 à 2928.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
2929.10 | Un changement à la sous-position 2929.10 de toute autre sous-position. |
2929.90 |
|
2930.10-2930.90 | Un changement aux sous-positions 2930.10 à 2930.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
29.31 | Un changement à la position 29.31 de toute autre position. |
2932.11-2933.99 | Un changement aux sous-positions 2932.11 à 2933.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
2934.10-2934.99 |
|
29.35 | Un changement à la position 29.35 de toute autre position. |
2936.10-2937.90 | Un changement à l’une des sous-positions 2936.10 à 2937.90 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
2938.10-2938.90 |
|
2939.11 |
|
2939.19-2939.99 | Un changement à l’une des sous-positions 2939.19 à 2939.99 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
29.40 |
|
2941.10-2941.90 | Un changement à l’une des sous-positions 2941.10 à 2941.90 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
29.42 | Un changement à la position 29.42 de toute autre position. |
Chapitre 30 | Produits pharmaceutiques |
---|---|
3001.10-3005.90 | Un changement à l’une des sous-positions 3001.10 à 3005.90 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
3006.10-3006.60 | Un changement à l’une des sous-positions 3006.10 à 3006.60 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
3006.70 |
|
3006.80 | Un changement à la sous-position 3006.80 de tout autre chapitre, sauf du chapitre 38. |
Chapitre 31 | Engrais |
---|---|
3101.00-3105.90 | Un changement à l’une des sous-positions 3101.00 à 3105.90 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 32 | Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leur dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres |
---|---|
3201.10-3210.00 | Un changement à l’une des sous-positions 3201.10 à 3210.00 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
32.11 | Un changement à la position 32.11 de toute autre position. |
3212.10-3212.90 | Un changement aux sous-positions 3212.10 à 3212.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
3213.10 | Un changement à un ensemble de la sous-position 3213.10 de toute autre sous-position, à la condition :
|
3213.90 | Un changement à la sous-position 3213.90 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position. |
32.14-32.15 | Un changement aux positions 32.14 à 32.15 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 33 | Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques |
---|---|
3301.11-3301.90 | Un changement aux sous-positions 3301.11 à 3301.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
33.02 | Un changement à la position 33.02 de toute autre position. |
33.03 |
|
33.04-33.07 | Un changement aux positions 33.04 à 33.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 34 | Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l’art dentaire » et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre |
---|---|
3401.11-3401.20 | Un changement aux sous-positions 3401.11 à 3401.20 de toute autre position. |
3401.30 | Un changement à la sous-position 3401.30 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 3402.90. |
3402.11 | Un changement à la sous-position 3402.11 de toute autre sous-position, sauf à l’acide alkylbenzène sulfonique linéaire ou aux sulfonates d’alkylbenzènes linéaires de la sous-position 3402.11 de l’alkylbenzène linéaire de la position 38.17. |
3402.12-3402.19 | Un changement aux sous-positions 3402.12 à 3402.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
3402.20 | Un changement à la sous-position 3402.20 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 3402.90. |
3402.90 | Un changement à la sous-position 3402.90 de toute autre sous-position. |
3403.11-3404.90 | Un changement aux sous-positions 3403.11 à 3404.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
34.05-34.06 | Un changement aux positions 34.05 à 34.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
34.07 |
|
Chapitre 35 | Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes |
---|---|
3501.10-3501.90 | Un changement aux sous-positions 3501.10 à 3501.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
3502.11-3502.19 | Un changement aux sous-positions 3502.11 à 3502.19 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe. |
3502.20-3502.90 | Un changement aux sous-positions 3502.20 à 3502.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
35.03-35.04 | Un changement aux positions 35.03 à 35.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
3505.10 | Un changement à la sous-position 3505.10 de toute autre position. |
3505.20 |
|
35.06 | Un changement à la position 35.06 de toute autre position. |
3507.10-3507.90 | Un changement aux sous-positions 3507.10 à 3507.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 36 | Poudres et explosifs; produits de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
---|---|
36.01-36.06 | Un changement aux positions 36.01 à 36.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 37 | Produits photographiques ou cinématographiques |
---|---|
37.01-37.02 | Un changement aux positions 37.01 à 37.02 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe. |
37.03-37.07 | Un changement aux positions 37.03 à 37.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 38 | Produits divers des industries chimiques |
---|---|
3801.10-3802.90 | Un changement aux sous-positions 3801.10 à 3802.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
38.03-38.04 | Un changement aux positions 38.03 à 38.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
3805.10-3806.90 | Un changement aux sous-positions 3805.10 à 3806.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
38.07 | Un changement à la position 38.07 de toute autre position. |
3808.10-3809.93 | Un changement aux sous-positions 3808.10 à 3809.93 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
38.10 | Un changement à la position 38.10 de toute autre position. |
3811.11-3811.90 | Un changement aux sous-positions 3811.11 à 3811.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
38.12-38.14 | Un changement aux positions 38.12 à 38.14 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
3815.11-3815.90 | Un changement aux sous-positions 3815.11 à 3815.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
38.16 | Un changement à la position 38.16 de toute autre position. |
38.17-38.19 | Un changement aux positions 38.17 à 38.19 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
38.20 |
|
38.21-38.22 | Un changement aux positions 38.21 à 38.22 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
3823.11-3823.70 | Un changement aux sous-positions 3823.11 à 3823.70 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
3824.10-3824.20 | Un changement aux sous-positions 3824.10 à 3824.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
3824.30 |
|
3824.40-3824.60 | Un changement aux sous-positions 3824.40 à 3824.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
3824.71-3824.79 |
|
3824.90 |
|
3825.10-3825.69 | Un changement aux sous-positions 3825.10 à 3825.69 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 37, 40 ou 90. |
3825.90 |
|
SECTION VIIMatières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc(chapitres 39-40)
Chapitre 39 | Matières plastiques et ouvrages en ces matières |
---|---|
39.01-39.19 | Un changement aux positions 39.01 à 39.19 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
3920.10-3921.90 | Un changement à l’une des sous-positions 3920.10 à 3921.90 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
39.22-39.26 | Un changement aux positions 39.22 à 39.26 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
Chapitre 40 | Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc |
---|---|
40.01-40.04 | Un changement aux positions 40.01 à 40.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
40.05 |
|
4006.10 |
|
4006.90 |
|
40.07-40.17 | Un changement aux positions 40.07 à 40.17 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
SECTION VIIIPeaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux(chapitres 41-43)
Chapitre 41 | Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs |
---|---|
41.01 |
|
41.02 |
|
41.03 |
|
4104.11-4104.19 | Un changement aux sous-positions 4104.11 à 4104.19 de toute autre position, sauf des cuirs ou peaux de la position 41.01 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible. |
4104.41-4104.49 |
|
41.05 | Un changement à la position 41.05 de la position 41.02, des cuirs et peaux prétannés ou tannés mais non retannés de la position 41.05 ou de tout autre chapitre. |
41.06 | Un changement à la position 41.06 de la position 41.03, des cuirs et peaux prétannés ou tannés mais non retannés de la position 41.06 ou de tout autre chapitre. |
41.07 |
|
41.12 | Un changement à la position 41.12 de la position 41.02, des cuirs et peaux prétannés ou tannés mais non retannés de la position 41.05 ou de tout autre chapitre. |
41.13 | Un changement à la position 41.13 de la position 41.03, des cuirs et peaux prétannés ou tannés mais non retannés de la position 41.06 ou de tout autre chapitre. |
4114.10 | Un changement à la sous-position 4114.10 de toute autre sous-position. |
4114.20 | Un changement à la sous-position 4114.20 de toute autre sous-position, sauf des cuirs et peaux des positions 41.04 à 41.13 qui ont été retannés ou préparés après tannage. |
4115.10-4115.20 | Un changement aux sous-positions 4115.10 à 4115.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 42 | Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
---|---|
42.01-42.06 | Un changement aux positions 42.01 à 42.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 43 | Pelleteries et fourrures; pelleteries factices |
---|---|
43.01-43.04 | Un changement aux positions 43.01 à 43.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
SECTION IXBois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie(chapitres 44-46)
Chapitre 44 | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois |
---|---|
44.01-44.06 | Un changement aux positions 44.01 à 44.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
44.07 | Un changement à la position 44.07 de tout autre chapitre. |
44.08 |
|
44.09-44.21 | Un changement aux positions 44.09 à 44.21 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 45 | Liège et ouvrages en liège |
---|---|
45.01-45.04 | Un changement aux positions 45.01 à 45.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 46 | Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
---|---|
46.01-46.02 | Un changement aux positions 46.01 à 46.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
SECTION XPâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications(chapitres 47-49)
Chapitre 47 | Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
---|---|
47.01-47.07 | Un changement aux positions 47.01 à 47.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 48 | Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton |
---|---|
48.01 | Un changement à la position 48.01 de toute autre position. |
48.02 |
|
48.03-48.09 | Un changement aux positions 48.03 à 48.09 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
4810.13-4811.90 |
|
48.12-48.15 | Un changement aux positions 48.12 à 48.15 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
48.16 | Un changement à la position 48.16 de toute autre position, sauf de la position 48.09. |
48.17 | Un changement à la position 48.17 de toute autre position. |
4818.10-4818.30 | Un changement aux sous-positions 4818.10 à 4818.30 de toute autre position, sauf de la position 48.03. |
4818.40-4818.90 | Un changement aux sous-positions 4818.40 à 4818.90 de toute autre position. |
48.19-48.22 | Un changement aux positions 48.19 à 48.22 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
48.23 |
|
Chapitre 49 | Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans |
---|---|
49.01-49.11 | Un changement aux positions 49.01 à 49.11 de tout autre chapitre. |
SECTION XIMatières textiles et ouvrages en ces matières(chapitres 50-63)
- Note :Les règles applicables aux textiles et aux vêtements doivent être lues en parallèle avec l’annexe III.1 (Textiles et vêtements). Aux fins de ces règles, le terme entièrement désigne un produit fait entièrement ou uniquement de la matière mentionnée.
Chapitre 50 | Soie |
---|---|
50.01-50.03 | Un changement aux positions 50.01 à 50.03 de tout autre chapitre. |
50.04-50.06 | Un changement aux positions 50.04 à 50.06 de toute position à l’extérieur de ce groupe. |
50.07 | Un changement à la position 50.07 de toute autre position. |
Chapitre 51 | Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin |
---|---|
51.01-51.05 | Un changement aux positions 51.01 à 51.05 de tout autre chapitre. |
51.06-51.10 | Un changement aux positions 51.06 à 51.10 de toute position à l’extérieur de ce groupe. |
51.11-51.13 | Un changement aux positions 51.11 à 51.13 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10. |
Chapitre 52 | Coton |
---|---|
52.01-52.07 | Un changement aux positions 52.01 à 52.07 de tout autre chapitre, sauf des positions 54.01 à 54.05 ou 55.01 à 55.07. |
52.08-52.12 | Un changement aux positions 52.08 à 52.12 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10. |
Chapitre 53 | Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier |
---|---|
53.01-53.05 | Un changement aux positions 53.01 à 53.05 de tout autre chapitre. |
53.06-53.08 | Un changement aux positions 53.06 à 53.08 de toute position à l’extérieur de ce groupe. |
53.09 | Un changement à la position 53.09 de toute autre position, sauf des positions 53.07 à 53.08. |
53.10-53.11 | Un changement aux positions 53.10 à 53.11 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 53.07 à 53.08. |
Chapitre 54 | Filaments synthétiques ou artificiels |
---|---|
54.01-54.06 | Un changement aux positions 54.01 à 54.06 de tout autre chapitre, sauf des positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07. |
54.07 |
|
54.08 | Un changement à la position 54.08 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10. |
Chapitre 55 | Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
---|---|
55.01-55.11 | Un changement aux positions 55.01 à 55.11 de tout autre chapitre, sauf des positions 52.01 à 52.03 ou 54.01 à 54.05. |
55.12-55.16 | Un changement aux positions 55.12 à 55.16 de toute position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10. |
Chapitre 56 | Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages, articles de corderie |
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56.01-56.09 | Un changement aux positions 56.01 à 56.09 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55. |
Chapitre 57 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles |
---|---|
57.01-57.05 | Un changement aux positions 57.01 à 57.05 de tout autre chapitre. |
Chapitre 58 | Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies |
---|---|
58.01-58.11 | Un changement aux positions 58.01 à 58.11 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55. |
Chapitre 59 | Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles |
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59.01 | Un changement à la position 59.01 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16. |
59.02 | Un changement à la position 59.02 de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12 ou 53.06 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55. |
59.03-59.08 | Un changement aux positions 59.03 à 59.08 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16. |
59.09 | Un changement à la position 59.09 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.12 à 55.16. |
59.10 | Un changement à la position 59.10 de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55. |
59.11 | Un changement à la position 59.11 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16. |
Chapitre 60 | Étoffes de bonneterie |
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60.01-60.06 | Un changement aux positions 60.01 à 60.06 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, du chapitre 52, des positions 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55. |
Chapitre 61 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie |
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6101.10-6101.30 | Un changement aux sous-positions 6101.10 à 6101.30 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6101.90 | Un changement à la sous-position 6101.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6102.10-6102.30 | Un changement aux sous-positions 6102.10 à 6102.30 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6102.90 | Un changement à la sous-position 6102.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6103.11-6103.12 | Un changement aux sous-positions 6103.11 à 6103.12 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6103.19 |
|
6103.21-6103.29 | Un changement aux sous-positions 6103.21 à 6103.29 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6103.31-6103.33 | Un changement aux sous-positions 6103.31 à 6103.33 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6103.39 |
|
6103.41-6103.49 | Un changement aux sous-positions 6103.41 à 6103.49 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6104.11-6104.13 | Un changement aux sous-positions 6104.11 à 6104.13 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6104.19 |
|
6104.21-6104.29 | Un changement aux sous-positions 6104.21 à 6104.29 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6104.31-6104.33 | Un changement aux sous-positions 6104.31 à 6104.33 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6104.39 |
|
6104.41-6104.49 | Un changement aux sous-positions 6104.41 à 6104.49 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6104.51-6104.53 | Un changement aux sous-positions 6104.51 à 6104.53 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6104.59 |
|
6104.61-6104.69 | Un changement aux sous-positions 6104.61 à 6104.69 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
61.05-61.06 | Un changement aux positions 61.05 à 61.06 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6107.11-6107.19 | Un changement aux sous-positions 6107.11 à 6107.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6107.21 |
|
6107.22-6107.99 | Un changement aux sous-positions 6107.22 à 6107.99 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6108.11-6108.19 | Un changement aux sous-positions 6108.11 à 6108.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6108.21 |
|
6108.22-6108.29 | Un changement aux sous-positions 6108.22 à 6108.29 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6108.31 |
|
6108.32-6108.39 | Un changement aux sous-positions 6108.32 à 6108.39 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6108.91-6108.99 | Un changement aux sous-positions 6108.91 à 6108.99 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
61.09-61.11 | Un changement aux positions 61.09 à 61.11 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6112.11-6112.19 | Un changement aux sous-positions 6112.11 à 6112.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6112.20 | Un changement à la sous-position 6112.20 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6112.31-6112.49 | Un changement aux sous-positions 6112.31 à 6112.49 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
61.13-61.17 | Un changement aux positions 61.13 à 61.17 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
Chapitre 62 | Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie |
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6201.11-6201.13 | Un changement aux sous-positions 6201.11 à 6201.13 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6201.19 | Un changement à la sous-position 6201.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6201.91-6201.93 | Un changement aux sous-positions 6201.91 à 6201.93 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6201.99 | Un changement à la sous-position 6201.99 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6202.11-6202.13 | Un changement aux sous-positions 6202.11 à 6202.13 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6202.19 | Un changement à la sous-position 6202.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6202.91-6202.93 | Un changement aux sous-positions 6202.91 à 6202.93 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6202.99 | Un changement à la sous-position 6202.99 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6203.11-6203.12 | Un changement aux sous-positions 6203.11 à 6203.12 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6203.19 |
|
6203.21-6203.29 | Un changement aux sous-positions 6203.21 à 6203.29 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6203.31-6203.33 | Un changement aux sous-positions 6203.31 à 6203.33 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6203.39 |
|
6203.41-6203.49 | Un changement aux sous-positions 6203.41 à 6203.49 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6204.11-6204.13 | Un changement aux sous-positions 6204.11 à 6204.13 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6204.19 |
|
6204.21-6204.29 | Un changement aux sous-positions 6204.21 à 6204.29 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6204.31-6204.33 | Un changement aux sous-positions 6204.31 à 6204.33 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6204.39 |
|
6204.41-6204.49 | Un changement aux sous-positions 6204.41 à 6204.49 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6204.51-6204.53 | Un changement aux sous-positions 6204.51 à 6204.53 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6204.59 |
|
6204.61-6204.69 | Un changement aux sous-positions 6204.61 à 6204.69 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6205.10 | Un changement à la sous-position 6205.10 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6205.20-6205.30 |
Aux fins de la présente note, numéro moyen des fils, dans le cas des tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, s’entend du numéro moyen des fils qui forment le tissu. La longueur du fil est considérée équivalente à la distance couverte par ce même fil dans le tissu, tous les fils coupés étant mesurés comme s’ils étaient continus. Il est tenu compte de la totalité des fils simples contenus dans le tissu, y compris ceux dans les fils retors (ou câblés). La masse doit être mesurée après élimination, par débouillissage ou par tout autre procédé approprié, de tout surplus de produit d’encollage. L’une ou l’autre des formules suivantes peut être utilisée pour calculer le numéro moyen des fils : N = BYT ÷ 1,000,100T ÷ Z′,BT ÷ Z ou ST ÷ 10 où :
lorsqu’il comporte des fractions, le résultat est arrondi à l’entier inférieur. Un changement aux sous-positions 6205.20 à 6205.30 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6205.90 | Un changement à la sous-position 6205.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
62.06-62.10 | Un changement aux positions 62.06 à 62.10 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6211.11-6211.12 | Un changement aux sous-positions 6211.11 à 6211.12 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6211.20 | Un changement à la sous-position 6211.20 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
|
6211.31-6211.49 | Un changement aux sous-positions 6211.31 à 6211.49 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6212.10 | Un changement à la sous-position 6212.10 de tout autre chapitre, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
6212.20-6212.90 | Un changement aux sous-positions 6212.20 à 6212.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
62.13-62.17 | Un changement aux positions 62.13 à 62.17 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
Chapitre 63 | Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons |
---|---|
| |
63.01-63.10 | Un changement aux positions 63.01 à 63.10 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, des chapitres 54 et 55 ou des positions 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. |
SECTION XIIChaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux(chapitres 64-67)
Chapitre 64 | Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets |
---|---|
64.01-64.05 |
|
6406.10 |
|
6406.20-6406.99 | Un changement aux sous-positions 6406.20 à 6406.99 de toute autre position. |
Chapitre 65 | Coiffures et parties de coiffures |
---|---|
65.01-65.07 | Un changement aux positions 65.01 à 65.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 66 | Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties |
---|---|
66.01 |
|
66.02-66.03 | Un changement aux positions 66.02 à 66.03 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 67 | Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
---|---|
67.01 |
|
67.02-67.04 | Un changement aux positions 67.02 à 67.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
SECTION XIIIOuvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre(chapitres 68-70)
Chapitre 68 | Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues |
---|---|
68.01-68.11 | Un changement aux positions 68.01 à 68.11 de tout autre chapitre. |
6812.50-6812.70 | Un changement aux sous-positions 6812.50 à 6812.70 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
6812.90 | Un changement à la sous-position 6812.90 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position. |
68.13-68.15 | Un changement aux positions 68.13 à 68.15 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 69 | Produits céramiques |
---|---|
69.01-69.14 | Un changement aux positions 69.01 à 69.14 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 70 | Verre et ouvrages en verre |
---|---|
70.01-70.08 | Un changement aux positions 70.01 à 70.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
7009.10 | Un changement à la sous-position 7009.10 de toute autre sous-position. |
7009.91-7009.92 | Un changement aux sous-positions 7009.91 à 7009.92 de toute autre position. |
70.10-70.18 | Un changement aux positions 70.10 à 70.18 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
7019.11-7019.40 | Un changement aux sous-positions 7019.11 à 7019.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
7019.51 | Un changement à la sous-position 7019.51 de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 7019.52 à 7019.59. |
7019.52-7019.90 | Un changement aux sous-positions 7019.52 à 7019.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
70.20 | Un changement à la position 70.20 de toute autre position. |
SECTION XIVPerles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies(chapitre 71)
Chapitre 71 | Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies |
---|---|
71.01-71.18 | Un changement aux positions 71.01 à 71.18 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
SECTION XVMétaux communs et ouvrages en ces métaux(chapitres 72-83)
Chapitre 72 | Fonte, fer et acier |
---|---|
72.01-72.29 | Un changement aux positions 72.01 à 72.29 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 73 | Ouvrages en fonte, fer ou acier |
---|---|
73.01-73.03 | Un changement aux positions 73.01 à 73.03 de tout autre chapitre. |
7304.10-7304.39 | Un changement aux sous-positions 7304.10 à 7304.39 de tout autre chapitre. |
7304.41 | Un changement à la sous-position 7304.41 de toute autre sous-position. |
7304.49-7304.90 | Un changement aux sous-positions 7304.49 à 7304.90 de tout autre chapitre. |
73.05-73.06 | Un changement aux positions 73.05 à 73.06 de tout autre chapitre. |
73.07 |
|
73.08 |
|
73.09-73.14 | Un changement aux positions 73.09 à 73.14 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
7315.11-7315.12 |
|
7315.19 | Un changement à la sous-position 7315.19 de toute autre position. |
7315.20-7315.89 |
|
7315.90 | Un changement à la sous-position 7315.90 de toute autre position. |
73.16-73.20 | Un changement aux positions 73.16 à 73.20 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
7321.11 | Un changement à la sous-position 7321.11 de toute autre sous-position, sauf des chambres à cuisson, assemblées ou non, des panneaux de face supérieure, avec ou sans brûleurs ou contrôles, ou des assemblages de porte, y compris au moins deux des éléments suivants : panneau intérieur, panneau extérieur, vitre ou isolation, de la sous-position 7321.90. |
7321.12-7321.83 |
|
7321.90 | Un changement à la sous-position 7321.90 de toute autre position. |
73.22-73.23 | Un changement aux positions 73.22 à 73.23 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
7324.10-7324.29 |
|
7324.90 | Un changement à la sous-position 7324.90 de toute autre position. |
73.25-73.26 | Un changement aux positions 73.25 à 73.26 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 74 | Cuivre et ouvrages en cuivre |
---|---|
74.01-74.07 | Un changement aux positions 74.01 à 74.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
74.08 |
|
74.09-74.11 | Un changement aux positions 74.09 à 74.11 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
74.12 | Un changement à la position 74.12 de toute autre position, sauf de la position 74.11. |
74.13 |
|
74.14-74.19 | Un changement aux positions 74.14 à 74.19 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 75 | Nickel et ouvrages en nickel |
---|---|
75.01-75.04 | Un changement aux positions 75.01 à 75.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
7505.11-7505.12 | Un changement aux sous-positions 7505.11 à 7505.12 de toute autre position. |
7505.21-7505.22 |
|
75.06 |
|
75.07-75.08 | Un changement aux positions 75.07 à 75.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 76 | Aluminium et ouvrages en aluminium |
---|---|
76.01-76.04 | Un changement aux positions 76.01 à 76.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
76.05 |
|
76.06 | Un changement à la position 76.06 de toute autre position. |
7607.11 | Un changement à la sous-position 7607.11 de toute autre position. |
7607.19-7607.20 |
|
76.08 | Un changement à la position 76.08 de toute autre position. |
76.09 | Un changement à la position 76.09 de toute autre position, sauf de la position 76.08. |
76.10-76.13 | Un changement aux positions 76.10 à 76.13 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
76.14 |
|
76.15-76.16 | Un changement aux positions 76.15 à 76.16 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 78 | Plomb et ouvrages en plomb |
---|---|
78.01-78.02 | Un changement aux positions 78.01 à 78.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
78.03 |
|
7804.11-7804.20 |
|
78.05-78.06 | Un changement aux positions 78.05 à 78.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 79 | Zinc et ouvrages en zinc |
---|---|
79.01-79.03 | Un changement aux positions 79.01 à 79.03 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
79.04 |
|
79.05 |
|
79.06-79.07 | Un changement aux positions 79.06 à 79.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 80 | Étain et ouvrages en étain |
---|---|
80.01-80.02 | Un changement aux positions 80.01 à 80.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
80.03 |
|
80.04-80.07 | Un changement aux positions 80.04 à 80.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 81 | Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières |
---|---|
8101.10-8113.00 | Un changement aux sous-positions 8101.10 à 8113.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 82 | Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs |
---|---|
| |
82.01 | Un changement à la position 82.01 de toute autre position. |
8202.10-8202.20 | Un changement aux sous-positions 8202.10 à 8202.20 de toute autre position. |
8202.31 |
|
8202.39-8202.99 | Un changement aux sous-positions 8202.39 à 8202.99 de toute autre position. |
82.03-82.04 | Un changement aux positions 82.03 à 82.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
8205.10-8205.80 | Un changement aux sous-positions 8205.10 à 8205.80 de toute autre position. |
8205.90 |
|
82.06 |
|
8207.13 |
|
8207.19-8207.90 | Un changement aux sous-positions 8207.19 à 8207.90 de toute autre position. |
82.08-82.10 | Un changement aux positions 82.08 à 82.10 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
8211.10 |
|
8211.91-8211.93 |
|
8211.94-8211.95 | Un changement aux sous-positions 8211.94 à 8211.95 de toute autre position. |
82.12-82.13 | Un changement aux positions 82.12 à 82.13 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
82.14 |
|
8215.10-8215.20 |
|
8215.91-8215.99 | Un changement aux sous-positions 8215.91 à 8215.99 de toute autre position. |
Chapitre 83 | Ouvrages divers en métaux communs |
---|---|
8301.10-8301.50 |
|
8301.60-8301.70 | Un changement aux sous-positions 8301.60 à 8301.70 de toute autre position. |
83.02-83.04 | Un changement aux positions 83.02 à 83.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
8305.10-8305.20 |
|
8305.90 | Un changement à la sous-position 8305.90 de toute autre position. |
83.06-83.07 | Un changement aux positions 83.06 à 83.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
8308.10-8308.20 |
|
8308.90 | Un changement à la sous-position 8308.90 de toute autre position. |
83.09-83.10 | Un changement aux positions 83.09 à 83.10 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
8311.10-8311.30 |
|
8311.90 | Un changement à la sous-position 8311.90 de toute autre position. |
SECTION XVIMachines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils(chapitres 84-85)
Chapitre 84 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils |
---|---|
8401.10-8401.30 | Un changement aux sous-positions 8401.10 à 8401.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
8401.40 | Un changement à la sous-position 8401.40 de toute autre position. |
8402.11 |
|
8402.12-8402.20 |
|
8402.90 | Un changement à la sous-position 8402.90 de toute autre position. |
8403.10 |
|
8403.90 | Un changement à la sous-position 8403.90 de toute autre position. |
8404.10-8404.20 |
|
8404.90 | Un changement à la sous-position 8404.90 de toute autre position. |
8405.10 | Un changement à la sous-position 8405.10 de toute autre sous-position. |
8405.90 | Un changement à la sous-position 8405.90 de toute autre position. |
8406.10-8406.82 |
|
8406.90 | Un changement à la sous-position 8406.90 de toute autre position. |
8407.10-8407.29 | Un changement aux sous-positions 8407.10 à 8407.29 de toute autre position. |
8407.31-8407.34 |
|
8407.90 | Un changement à la sous-position 8407.90 de toute autre position. |
84.08-84.09 | Un changement aux positions 84.08 à 84.09 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
8410.11-8410.13 |
|
8410.90 | Un changement à la sous-position 8410.90 de toute autre position. |
8411.11-8411.22 | Un changement aux sous-positions 8411.11 à 8411.22 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
8411.81-8411.82 |
|
8411.91-8411.99 | Un changement aux sous-positions 8411.91 à 8411.99 de toute autre position. |
8412.10-8412.80 | Un changement aux sous-positions 8412.10 à 8412.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
8412.90 | Un changement à la sous-position 8412.90 de toute autre position. |
8413.11-8413.82 |
|
8413.91-8413.92 | Un changement aux sous-positions 8413.91 à 8413.92 de toute autre position. |
8414.10-8414.80 |
|
8414.90 | Un changement à la sous-position 8414.90 de toute autre position. |
8415.10-8415.83 |
|
8415.90 | Un changement à la sous-position 8415.90 de toute autre position. |
8416.10-8416.30 |
|
8416.90 | Un changement à la sous-position 8416.90 de toute autre position. |
8417.10-8417.80 | Un changement aux sous-positions 8417.10 à 8417.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
8417.90 | Un changement à la sous-position 8417.90 de toute autre position. |
8418.10-8418.29 | Un changement aux sous-positions 8418.10 à 8418.29 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la sous-position 8418.91. |
8418.30-8418.69 |
|
8418.91-8418.99 | Un changement aux sous-positions 8418.91 à 8418.99 de toute autre position. |
8419.11-8419.89 |
|
8419.90 | Un changement à la sous-position 8419.90 de toute autre position. |
8420.10 |
|
8420.91-8420.99 | Un changement aux sous-positions 8420.91 à 8420.99 de toute autre position. |
8421.11-8421.19 | Un changement aux sous-positions 8421.11 à 8421.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
8421.21-8421.39 |
|
8421.91-8421.99 | Un changement aux sous-positions 8421.91 à 8421.99 de toute autre position. |
8422.11-8422.40 |
|
8422.90 | Un changement à la sous-position 8422.90 de toute autre position. |
8423.10-8423.89 |
|
8423.90 | Un changement à la sous-position 8423.90 de toute autre position. |
8424.10-8424.89 | Un changement aux sous-positions 8424.10 à 8424.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur du groupe. |
8424.90 | Un changement à la sous-position 8424.90 de toute autre position. |
84.25-84.26 | Un changement aux positions 84.25 à 84.26 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
84.27 |
|
84.28-84.31 | Un changement aux positions 84.28 à 84.31 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
8432.10-8432.80 | Un changement aux sous-positions 8432.10 à 8432.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
8432.90 | Un changement à la sous-position 8432.90 de toute autre position. |
8433.11-8433.60 | Un changement aux sous-positions 8433.11 à 8433.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
8433.90 | Un changement à la sous-position 8433.90 de toute autre position. |
8434.10-8434.20 | Un changement aux sous-positions 8434.10 à 8434.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
8434.90 | Un changement à la sous-position 8434.90 de toute autre position. |
8435.10 | Un changement à la sous-position 8435.10 de toute autre sous-position. |
8435.90 | Un changement à la sous-position 8435.90 de toute autre position. |
8436.10-8436.29 | Un changement aux sous-positions 8436.10 à 8436.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
8436.80 |
|
8436.91-8436.99 | Un changement aux sous-positions 8436.91 à 8436.99 de toute autre position. |
8437.10-8437.80 | Un changement aux sous-positions 8437.10 à 8437.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
8437.90 | Un changement à la sous-position 8437.90 de toute autre position. |
8438.10-8438.80 |
|
8438.90 | Un changement à la sous-position 8438.90 de toute autre position. |
8439.10-8439.30 |
|
8439.91-8439.99 | Un changement aux sous-positions 8439.91 à 8439.99 de toute autre position. |
8440.10 |
|
8440.90 | Un changement à la sous-position 8440.90 de toute autre position. |
8441.10 |
|
8441.20-8441.80 | Un changement aux sous-positions 8441.20 à 8441.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
8441.90 | Un changement à la sous-position 8441.90 de toute autre position. |
8442.10-8442.30 | Un changement aux sous-positions 8442.10 à 8442.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
8442.40-8442.50 | Un changement aux sous-positions 8442.40 à 8442.50 de toute autre position. |
8443.11-8443.59 |
|
8443.60 |
|
8443.90 | Un changement à la sous-position 8443.90 de toute autre position. |
84.44-84.47 | Un changement aux positions 84.44 à 84.47 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
8448.11-8448.19 | Un changement aux sous-positions 8448.11 à 8448.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
8448.20-8448.59 | Un changement aux sous-positions 8448.20 à 8448.59 de toute autre position. |
84.49 | Un changement à la position 84.49 de toute autre position. |
8450.11-8450.20 |
|
8450.90 | Un changement à la sous-position 8450.90 de toute autre position. |
8451.10-8451.80 |
|
8451.90 | Un changement à la sous-position 8451.90 de toute autre position. |
8452.10-8452.30 |
|
8452.40-8452.90 | Un changement aux sous-positions 8452.40 à 8452.90 de toute autre position. |
8453.10-8453.80 |
|
8453.90 | Un changement à la sous-position 8453.90 de toute autre position. |
8454.10-8454.30 |
|
8454.90 | Un changement à la sous-position 8454.90 de toute autre position. |
8455.10-8455.22 | Un changement aux sous-positions 8455.10 à 8455.22 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
8455.30-8455.90 | Un changement aux sous-positions 8455.30 à 8455.90 de toute autre position. |
84.56 |
|
84.57 |
|
84.58-84.63 |
|
84.64 |
|
84.65 |
|
84.66 | Un changement à la position 84.66 de toute autre position. |
8467.11-8467.89 |
|
8467.91-8467.99 | Un changement aux sous-positions 8467.91 à 8467.99 de toute autre position. |
8468.10-8468.80 |
|
8468.90 | Un changement à la sous-position 8468.90 de toute autre position. |
8469.11-8469.30 | Un changement aux sous-positions 8469.11 à 8469.30 de toute autre position. |
8470.10-8471.90 | Un changement aux sous-positions 8470.10 à 8471.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
84.72 |
|
8473.10-8473.50 | Un changement à l’une des sous-positions 8473.10 à 8473.50 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
8474.10-8474.80 | Un changement aux sous-positions 8474.10 à 8474.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
8474.90 | Un changement à la sous-position 8474.90 de toute autre position. |
8475.10-8475.29 | Un changement aux sous-positions 8475.10 à 8475.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur du groupe. |
8475.90 | Un changement à la sous-position 8475.90 de toute autre position. |
8476.21-8476.89 |
|
8476.90 | Un changement à la sous-position 8476.90 de toute autre position. |
8477.10-8477.80 |
|
8477.90 | Un changement à la sous-position 8477.90 de toute autre position. |
8478.10 | Un changement à la sous-position 8478.10 de toute autre sous-position. |
8478.90 | Un changement à la sous-position 8478.90 de toute autre position. |
8479.10-8479.89 |
|
8479.90 | Un changement à la sous-position 8479.90 de toute autre position. |
84.80 | Un changement à la position 84.80 de toute autre position. |
8481.10-8481.80 | Un changement aux sous-positions 8481.10 à 8481.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
8481.90 | Un changement à la sous-position 8481.90 de toute autre position. |
8482.10-8482.80 |
|
8482.91-8482.99 | Un changement aux sous-positions 8482.91 à 8482.99 de toute autre position. |
8483.10 |
|
8483.20 |
|
8483.30-8483.60 |
|
8483.90 | Un changement à la sous-position 8483.90 de toute autre position. |
8484.10-8484.20 | Un changement aux sous-positions 8484.10 à 8484.20 de toute autre position. |
8484.90 | Un changement à un ensemble de la sous-position 8484.90 de toute autre sous-position, à la condition :
|
84.85 | Un changement à la position 84.85 de toute autre position. |
Chapitre 85 | Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils |
---|---|
85.01 |
|
85.02 |
|
85.03 | Un changement à la position 85.03 de toute autre position. |
8504.10-8504.50 |
|
8504.90 | Un changement à la sous-position 8504.90 de toute autre position. |
8505.11-8505.30 |
|
8505.90 | Un changement à la sous-position 8505.90 de toute autre position. |
8506.10-8506.80 |
|
8506.90 | Un changement à la sous-position 8506.90 de toute autre position. |
8507.10-8507.80 |
|
8507.90 | Un changement à la sous-position 8507.90 de toute autre position. |
8509.10-8509.80 |
|
8509.90 | Un changement à la sous-position 8509.90 de toute autre position. |
8510.10-8510.30 |
|
8510.90 | Un changement à la sous-position 8510.90 de toute autre position. |
8511.10-8511.80 |
|
8511.90 | Un changement à la sous-position 8511.90 de toute autre position. |
8512.10-8512.40 |
|
8512.90 | Un changement à la sous-position 8512.90 de toute autre position. |
8513.10 |
|
8513.90 | Un changement à la sous-position 8513.90 de toute autre position. |
8514.10-8514.40 |
|
8514.90 | Un changement à la sous-position 8514.90 de toute autre position. |
8515.11-8515.80 |
|
8515.90 | Un changement à la sous-position 8515.90 de toute autre position. |
8516.10-8516.29 |
|
8516.31-8516.32 | Un changement aux sous-positions 8516.31 à 8516.32 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
8516.33-8516.40 |
|
8516.50 |
|
8516.60 | Un changement à la sous-position 8516.60 de toute autre sous-position, sauf des chambres à cuisson, assemblées ou non, des panneaux supérieurs avec ou sans éléments chauffants ou contrôles, ou des assemblages de portes incorporant au moins deux des éléments suivants : panneau intérieur, panneau extérieur, vitre ou isolation, de la sous-position 8516.90. |
8516.71-8516.79 |
|
8516.80-8516.90 | Un changement aux sous-positions 8516.80 à 8516.90 de toute autre position. |
8517.11-8517.90 | Un changement à l’une des sous-positions 8517.11 à 8517.90 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
8518.10-8518.21 |
|
8518.22 |
|
8518.29 |
|
8518.30 |
|
8518.40 |
|
8518.50 |
|
8518.90 | Un changement à la sous-position 8518.90 de toute autre position. |
8519.10-8521.90 | Un changement à l’une des sous-positions 8519.10 à 8521.90 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
85.22 | Un changement à la position 85.22 de toute autre position. |
85.23-85.24 | Un changement aux positions 85.23 à 85.24 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
8525.10-8525.40 |
|
8526.10-8526.92 | Un changement aux sous-positions 8526.10 à 8526.92 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
8527.12-8527.90 | Un changement aux sous-positions 8527.12 à 8527.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
85.28 |
|
85.29 | Un changement à la position 85.29 de toute autre position. |
8530.10-8530.80 |
|
8530.90 | Un changement à la sous-position 8530.90 de toute autre position. |
8531.10-8531.80 |
|
8531.90 | Un changement à la sous-position 8531.90 de toute autre position. |
8532.10-8532.30 | Un changement aux sous-positions 8532.10 à 8532.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
8532.90 | Un changement à la sous-position 8532.90 de toute autre position. |
8533.10-8533.90 | Un changement à l’une des sous-positions 8533.10 à 8533.90 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
85.34 | Un changement à la position 85.34 de toute autre position. |
8535.10-8535.90 |
|
8536.10-8536.90 |
|
85.37 |
|
85.38 | Un changement à la position 85.38 de toute autre position. |
8539.10-8539.49 |
|
8539.90 | Un changement à la sous-position 8539.90 de toute autre position. |
8540.11-8540.89 |
|
8540.91-8540.99 | Un changement aux sous-positions 8540.91 à 8540.99 de toute autre position. |
8541.10-8542.90 | Un changement à l’une des sous-positions 8541.10 à 8542.90 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur du groupe. |
8543.11-8543.89 |
|
8543.90 | Un changement à la sous-position 8543.90 de toute autre position. |
8544.11-8544.60 | Un changement aux sous-positions 8544.11 à 8544.60 de toute autre position. |
8544.70 | Un changement à la sous-position 8544.70 de toute autre sous-position. |
85.45-85.48 | Un changement aux positions 85.45 à 85.48 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur du groupe. |
SECTION XVIIMatériel de transport(chapitres 86-89)
Chapitre 86 | Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications |
---|---|
86.01-86.06 |
|
86.07-86.09 | Un changement aux positions 86.07 à 86.09 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 87 | Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires |
---|---|
87.01-87.02 | Un changement aux positions 87.01 à 87.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 20 p. 100 selon la méthode du coût net. |
8703.10 | Un changement à la sous-position 8703.10 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
|
8703.21-8703.90 | Un changement aux sous-positions 8703.21 à 8703.90 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 20 p. 100 selon la méthode du coût net. |
87.04-87.06 | Un changement aux positions 87.04 à 87.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 20 p. 100 selon la méthode du coût net. |
87.07 |
|
8708.10-8708.94 |
|
8708.99 |
|
8709.11-8709.19 |
|
8709.90 | Un changement à la sous-position 8709.90 de toute autre position. |
87.10 | Un changement à la position 87.10 de toute autre position. |
87.11-87.12 |
|
87.13 | Un changement à la position 87.13 de toute autre position. |
87.14-87.15 | Un changement aux positions 87.14 à 87.15 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
8716.10-8716.80 |
|
8716.90 | Un changement à la sous-position 8716.90 de toute autre position. |
Chapitre 88 | Navigation aérienne ou spatiale |
---|---|
88.01-88.05 | Un changement aux positions 88.01 à 88.05 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 89 | Navigation maritime ou fluviale |
---|---|
89.01-89.02 |
|
8903.10 | Un changement à la sous-position 8903.10 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position. |
8903.91-8903.99 | Un changement aux sous-positions 8903.91 à 8903.99 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
89.04-89.05 |
|
89.06 | Un changement à la position 89.06 de toute autre position. |
8907.10 | Un changement à la sous-position 8907.10 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position. |
8907.90 | Un changement à la sous-position 8907.90 de toute autre position. |
89.08 | Un changement à la position 89.08 de toute autre position. |
SECTION XVIIIInstruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils(chapitres 90-92)
Chapitre 90 | Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils |
---|---|
90.01 | Un changement à la position 90.01 de toute autre position. |
90.02 | Un changement à la position 90.02 de toute autre position, sauf de la position 90.01. |
9003.11-9003.19 |
|
9003.90 | Un changement à la sous-position 9003.90 de toute autre position. |
90.04 |
|
9005.10-9005.80 |
|
9005.90 | Un changement à la sous-position 9005.90 de toute autre position. |
9006.10-9006.69 |
|
9006.91-9006.99 | Un changement aux sous-positions 9006.91 à 9006.99 de toute autre position. |
9007.11-9007.19 |
|
9007.20 |
|
9007.91-9007.92 | Un changement aux sous-positions 9007.91 à 9007.92 de toute autre position. |
9008.10-9008.40 |
|
9008.90 | Un changement à la sous-position 9008.90 de toute autre position. |
9009.11-9009.30 | Un changement aux sous-positions 9009.11 à 9009.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
9009.91-9009.99 | Un changement à l’une des sous-positions 9009.91 à 9009.99 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position à l’intérieur de ce groupe ou de toute autre position. |
9010.10-9010.49 | Un changement aux sous-positions 9010.10 à 9010.49 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
9010.50-9010.60 |
|
9010.90 | Un changement à la sous-position 9010.90 de toute autre position. |
9011.10-9011.80 | Un changement aux sous-positions 9011.10 à 9011.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
9011.90 | Un changement à la sous-position 9011.90 de toute autre position. |
9012.10 | Un changement à la sous-position 9012.10 de toute autre sous-position. |
9012.90 | Un changement à la sous-position 9012.90 de toute autre position. |
9013.10-9013.80 |
|
9013.90 | Un changement à la sous-position 9013.90 de toute autre position. |
9014.10-9014.80 |
|
9014.90 | Un changement à la sous-position 9014.90 de toute autre position. |
9015.10-9015.80 |
|
9015.90 | Un changement à la sous-position 9015.90 de toute autre position. |
90.16 | Un changement à la position 90.16 de toute autre position. |
9017.10-9017.80 |
|
9017.90 | Un changement à la sous-position 9017.90 de toute autre position. |
9018.11-9021.90 | Un changement à l’une des sous-positions 9018.11 à 9021.90 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
9022.12-9022.30 | Un changement aux sous-positions 9022.12 à 9022.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
9022.90 | Un changement à la sous-position 9022.90 de toute autre position. |
90.23 | Un changement à la position 90.23 de l’intérieur de la position ou de toute autre position. |
9024.10-9024.80 |
|
9024.90 | Un changement à la sous-position 9024.90 de toute autre position. |
9025.11-9025.80 |
|
9025.90 | Un changement à la sous-position 9025.90 de toute autre position. |
9026.10-9026.80 | Un changement aux sous-positions 9026.10 à 9026.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
9026.90 | Un changement à la sous-position 9026.90 de toute autre position. |
9027.10-9027.80 | Un changement aux sous-positions 9027.10 à 9027.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
9027.90 | Un changement à la sous-position 9027.90 de toute autre position. |
9028.10-9028.30 |
|
9028.90 | Un changement à la sous-position 9028.90 de toute autre position. |
9029.10-9029.20 |
|
9029.90 | Un changement à la sous-position 9029.90 de toute autre position. |
9030.10-9030.89 | Un changement à l’une des sous-positions 9030.10 à 9030.89 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
9030.90 | Un changement à la sous-position 9030.90 de toute autre position. |
9031.10-9031.80 |
|
9031.90 | Un changement à la sous-position 9031.90 de toute autre position. |
9032.10-9032.89 |
|
9032.90 | Un changement à la sous-position 9032.90 de toute autre position. |
90.33 | Un changement à la position 90.33 de toute autre position. |
Chapitre 91 | Horlogerie |
---|---|
91.01-91.07 |
|
91.08-91.10 | Un changement aux positions 91.08 à 91.10 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. |
9111.10-9111.80 |
|
9111.90 | Un changement à la sous-position 9111.90 de toute autre position. |
9112.20 |
|
9112.90 | Un changement à la sous-position 9112.90 de toute autre position. |
91.13-91.14 | Un changement aux positions 91.13 à 91.14 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
Chapitre 92 | Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
---|---|
92.01 |
|
9202.10-9202.90 |
|
92.03-92.08 |
|
92.09 | Un changement à la position 92.09 de toute autre position. |
SECTION XIXArmes, munitions et leurs parties et accessoires(chapitre 93)
Chapitre 93 | Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
---|---|
93.01-93.04 |
|
93.05 | Un changement à la position 93.05 de toute autre position. |
9306.10-9306.90 |
|
93.07 | Un changement à la position 93.07 de toute autre position. |
SECTION XXMarchandises et produits divers(chapitres 94-96)
Chapitre 94 | Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées |
---|---|
9401.10-9401.80 |
|
9401.90 | Un changement à la sous-position 9401.90 de toute autre position. |
94.02 | Un changement à la position 94.02 de toute autre position. |
9403.10-9403.80 |
|
9403.90 | Un changement à la sous-position 9403.90 de toute autre position. |
9404.10-9404.30 | Un changement aux sous-positions 9404.10 à 9404.30 de toute autre position. |
9404.90 | Un changement à la sous-position 9404.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16. |
9405.10-9405.60 |
|
9405.91-9405.99 | Un changement aux sous-positions 9405.91 à 9405.99 de toute autre position. |
94.06 | Un changement à la position 94.06 de toute autre position. |
Chapitre 95 | Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires |
---|---|
95.01 | Un changement à la position 95.01 de toute autre position. |
9502.10 |
|
9502.91-9502.99 | Un changement aux sous-positions 9502.91 à 9502.99 de toute autre position. |
9503.10-9503.90 |
|
95.04-95.05 | Un changement aux positions 95.04 à 95.05 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
9506.11-9506.29 | Un changement aux sous-positions 9506.11 à 9506.29 de toute autre position. |
9506.31 |
|
9506.32-9506.99 | Un changement aux sous-positions 9506.32 à 9506.99 de toute autre position. |
95.07-95.08 | Un changement aux positions 95.07 à 95.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur du groupe. |
Chapitre 96 | Ouvrages divers |
---|---|
96.01-96.04 | Un changement aux positions 96.01 à 96.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
96.05 | Un changement à un ensemble de la position 96.05 de toute autre position, à la condition :
|
9606.10 | Un changement à la sous-position 9606.10 de toute autre position. |
9606.21-9606.29 |
|
9606.30 | Un changement à la sous-position 9606.30 de toute autre position. |
9607.11-9607.19 | Un changement aux sous-positions 9607.11 à 9607.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
9607.20 | Un changement à la sous-position 9607.20 de toute autre position. |
9608.10-9608.40 |
|
9608.50 |
|
9608.60-9608.99 | Un changement aux sous-positions 9608.60 à 9608.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
9609.10-9609.90 | Un changement aux sous-positions 9609.10 à 9609.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
96.10 | Un changement à la position 96.10 de toute autre position. |
96.11 |
|
96.12 | Un changement à la position 96.12 de toute autre position. |
9613.10-9613.80 |
|
9613.90 | Un changement à la sous-position 9613.90 de toute autre position. |
96.14 |
|
9615.11-9615.19 |
|
9615.90 | Un changement à la sous-position 9615.90 de toute autre position. |
96.16-96.18 | Un changement aux positions 96.16 à 96.18 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
SECTION XXIObjets d’art, de collection ou d’antiquité(chapitre 97)
Chapitre 97 | Objets d’art, de collection ou d’antiquité |
---|---|
97.01-97.06 | Un changement aux positions 97.01 à 97.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
ANNEXE IIMéthodes de gestion des stocks
PARTIE 1Matières fongibles
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- identificateur d’origine
identificateur d’origine Marque indiquant si les matières fongibles sont des matières originaires ou des matières non originaires. (origin identifier)
- méthode de la moyenne
méthode de la moyenne Méthode qui consiste à déterminer l’origine des matières fongibles retirées du stock de matières selon le rapport, calculé en application de l’article 5, applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de matières. (average method)
- méthode DEPS
méthode DEPS Méthode qui consiste à considérer l’origine des dernières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l’origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières. (LIFO method)
- méthode PEPS
méthode PEPS Méthode qui consiste à considérer l’origine des premières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l’origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières. (FIFO method)
- stock de matières
stock de matières
a) À l’égard du producteur d’un produit, le stock des matières fongibles qui sont utilisées dans la production du produit;
b) à l’égard de la personne de qui le producteur du produit a acquis les matières fongibles, le stock duquel proviennent les matières fongibles vendues ou autrement cédées au producteur du produit. (materials inventory)
- stock d’ouverture
stock d’ouverture Stock de matières au moment où est choisie une méthode de gestion des stocks. (opening inventory)
Dispositions générales
2 Les méthodes de gestion des stocks servant à déterminer si les matières fongibles visées à l’alinéa 5(8)a) du présent règlement sont des matières originaires sont les suivantes :
a) la méthode de l’origine réelle;
b) la méthode PEPS;
c) la méthode DEPS;
d) la méthode de la moyenne.
3 Lorsque le producteur d’un produit ou la personne de qui il a acquis les matières utilisées dans la production du produit choisit une méthode de gestion des stocks visée à l’article 2, cette méthode, y compris la période moyenne choisie dans le cas de la méthode de la moyenne, doit être utilisée à partir du moment où elle est choisie jusqu’à la fin de l’exercice du producteur ou de la personne.
Méthode de l’origine réelle
4 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), le producteur ou la personne visé à l’article 3 qui choisit la méthode de l’origine réelle doit séparer matériellement, dans le stock de matières, les matières originaires qui sont des matières fongibles des matières non originaires qui sont des matières fongibles.
(2) Lorsque des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont marquées d’un identificateur d’origine, le producteur ou la personne n’a pas à les séparer matériellement conformément au paragraphe (1) si l’identificateur d’origine demeure visible tout au long de la production du produit.
Méthode de la moyenne
5 Lorsque le producteur ou la personne visé à l’article 3 choisit la méthode de la moyenne, l’origine des matières fongibles retirées du stock de matières est déterminée selon le rapport, calculé conformément aux articles 6 et 7, applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de matières.
6 (1) Le rapport est calculé, au choix du producteur ou de la personne, pour une période d’un mois ou de trois mois, par division :
a) de la somme des nombres suivants :
(i) le nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période précédente d’un mois ou de trois mois,
(ii) le nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période précédente,
par
b) la somme des nombres suivants :
(i) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période précédente d’un mois ou de trois mois,
(ii) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période précédente.
(2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard de la période précédente d’un mois ou de trois mois est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de matières à la fin de cette période.
7 (1) Lorsque le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale et que cette teneur est calculée selon la méthode de la valeur transactionnelle ou la méthode du coût net, le rapport est calculé pour chaque expédition du produit par division :
a) du nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières avant l’expédition,
par
b) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières avant l’expédition.
(2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une expédition du produit est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de matières après l’expédition.
Manière de traiter le stock d’ouverture
8 (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), lorsque le producteur ou la personne visé à l’article 3 a des matières fongibles dans le stock d’ouverture, l’origine de celles-ci est déterminée de la façon suivante :
a) en relevant, dans les livres comptables du producteur ou de la personne, les dernières entrées de matières fongibles équivalant au total des matières fongibles du stock d’ouverture;
b) en déterminant l’origine des matières fongibles comprises dans ces entrées;
c) en considérant l’origine de ces matières fongibles comme l’origine des matières fongibles du stock d’ouverture.
(2) Lorsque le producteur ou la personne choisit la méthode de l’origine réelle et a, dans le stock d’ouverture, des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui sont marquées d’un identificateur d’origine, l’origine de celles-ci est déterminée selon l’identificateur d’origine.
(3) Le producteur ou la personne peut considérer toutes les matières fongibles du stock d’ouverture comme des matières non originaires.
PARTIE 2Produits fongibles
Définitions
9 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- identificateur d’origine
identificateur d’origine Marque indiquant si les produits fongibles sont des produits originaires ou des produits non originaires. (origin identifier)
- méthode de la moyenne
méthode de la moyenne Méthode qui consiste à déterminer l’origine des produits fongibles retirés du stock de produits finis selon le rapport, calculé conformément à l’article 13, applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis. (average method)
- méthode DEPS
méthode DEPS Méthode qui consiste à considérer l’origine des derniers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l’origine des premiers produits fongibles retirés du stock de produits finis. (LIFO method)
- méthode PEPS
méthode PEPS Méthode qui consiste à considérer l’origine des premiers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l’origine des premiers produits fongibles retirés du stock de produits finis. (FIFO method)
- stock de produits finis
stock de produits finis Le stock duquel proviennent les produits fongibles vendus ou autrement cédés à une autre personne. (finished goods inventory)
- stock d’ouverture
stock d’ouverture Stock de produits finis au moment où est choisie une méthode de gestion des stocks. (opening inventory)
Dispositions générales
10 Les méthodes de gestion des stocks servant à déterminer si les produits fongibles visés à l’alinéa 5(8)b) du présent règlement sont des produits originaires sont les suivantes :
a) la méthode de l’origine réelle;
b) la méthode PEPS;
c) la méthode DEPS;
d) la méthode de la moyenne.
11 Lorsque l’exportateur d’un produit ou la personne de qui il a acquis le produit choisit une méthode de gestion des stocks visée à l’article 10, cette méthode, y compris la période choisie dans le cas de la méthode de la moyenne, doit être utilisée à partir du moment où elle est choisie jusqu’à la fin de l’exercice de l’exportateur ou de la personne.
Méthode de l’origine réelle
12 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), l’exportateur ou la personne visé à l’article 11 qui choisit la méthode de l’origine réelle doit séparer matériellement, dans le stock de produits finis, les produits originaires qui sont des produits fongibles des produits non originaires qui sont des produits fongibles.
(2) Lorsque des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont marqués d’un identificateur d’origine, l’exportateur ou la personne n’a pas à les séparer matériellement conformément au paragraphe (1) si l’identificateur d’origine est visible sur les produits fongibles.
Méthode de la moyenne
13 (1) Lorsque l’exportateur ou la personne visé à l’article 11 choisit la méthode de la moyenne, l’origine de chaque expédition de produits fongibles retirés du stock de produits finis au cours d’une période d’un mois ou de trois mois, au choix de l’exportateur ou de la personne, est déterminée selon le rapport applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis pour la période précédente d’un mois ou de trois mois, qui est calculé par division :
a) de la somme des nombres suivants :
(i) le nombre total d’unités de produits originaires ou de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui étaient dans le stock de produits finis au début de la période précédente d’un mois ou de trois mois,
(ii) le nombre total d’unités de produits originaires ou de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui ont été reçues dans le stock de produits finis au cours de cette période précédente,
par
b) la somme des nombres suivants :
(i) le nombre total d’unités de produits originaires et de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui étaient dans le stock de produits finis au début de la période précédente d’un mois ou de trois mois,
(ii) le nombre total d’unités de produits originaires et de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui ont été reçues dans le stock de produits finis au cours de cette période précédente.
(2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard de la période précédente d’un mois ou de trois mois est appliqué aux produits fongibles qui restent dans le stock de produits finis à la fin de cette période.
Manière de traiter le stock d’ouverture
14 (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), lorsque l’exportateur ou la personne visé à l’article 11 a des produits fongibles dans le stock d’ouverture, l’origine de ceux-ci est déterminée de la façon suivante :
a) en relevant, dans les livres comptables de l’exportateur ou de la personne, les dernières entrées de produits fongibles équivalant au total des produits fongibles du stock d’ouverture;
b) en déterminant l’origine des produits fongibles compris dans ces entrées;
c) en considérant l’origine de ces produits fongibles comme l’origine des produits fongibles du stock d’ouverture.
(2) Lorsque l’exportateur ou la personne choisit la méthode de l’origine réelle et a, dans le stock d’ouverture, des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui sont marqués d’un identificateur d’origine, l’origine de ceux-ci est déterminée selon l’identificateur d’origine.
(3) L’exportateur ou la personne peut considérer tous les produits fongibles du stock d’ouverture comme des produits non originaires.
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