Règlement sur les précurseurs
Version de l'article 57.1 du 2021-03-31 au 2024-10-30 :
57.1 Malgré l’article 57, toute personne peut importer ou exporter un précurseur de catégorie B qui est une préparation, ou en avoir un en sa possession à ces fins, si les conditions suivantes sont remplies :
a) la préparation fait l’objet d’un certificat d’autorisation visé à l’article 77;
b) aucune mention portant que le certificat a été révoqué ou est suspendu n’apparaît sur un site Web du gouvernement du Canada.
- DORS/2005-365, art. 36
- DORS/2021-46, art. 23
- Date de modification :