Règlement sur les précurseurs
Version de l'article 57.1 du 2006-03-22 au 2021-03-30 :
57.1 Malgré l’article 57, toute personne peut importer ou exporter un précurseur de catégorie B qui est une préparation, ou en avoir un en sa possession à ces fins, si les conditions suivantes sont remplies :
a) la préparation fait l’objet d’un certificat d’autorisation visé à l’article 77;
b) aucune mention portant que le certificat a été révoqué ou est suspendu n’apparaît sur le site Internet de Santé Canada ci-après :
- DORS/2005-365, art. 36
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