Règlement sur le soufre dans le carburant diesel
ANNEXE 1(paragraphe 5(1))Rapport sur la concentration de soufre dans le carburant diesel
1 Trimestre civil :
2 Année :
3 Nom du producteur ou de l’importateur :
4 Nom de l’installation de production du carburant diesel au Canada ou province d’importation :
5 Adresse municipale (et postale, si elle diffère de l’adresse municipale) au Canada de l’installation de production du carburant diesel ou de l’établissement de l’importateur :
6 Volume de carburant diesel (m3) et concentration de soufre (mg/kg)
Carburant diesel, autre que le carburant biodiesel ou les mélanges de carburant diesel et de carburant biodiesel Carburant biodiesel Mélanges de carburant diesel et de carburant biodiesel a) carburant diesel dont la concentration en soufre est égale ou inférieure à 15 mg/kg
(i) volume de carburant diesel
(ii) concentration maximale
(iii) concentration minimale
(iv) moyenne pondérée en fonction du volume
(v) méthode utilisée pour déterminer la concentration en soufre figurant au rapport
b) carburant diesel dont la concentration en soufre est supérieure à 15 mg/kg et est égale ou inférieure à 500 mg/kg
(i) volume de carburant diesel
(ii) concentration maximale
(iii) concentration minimale
(iv) moyenne pondérée en fonction du volume
(v) méthode utilisée pour déterminer la concentration en soufre figurant au rapport
c) carburant diesel dont la concentration en soufre est supérieure à 500 mg/kg
(i) volume de carburant diesel
(ii) concentration maximale
(iii) concentration minimale
(iv) moyenne pondérée en fonction du volume
(v) méthode utilisée pour déterminer la concentration en soufre figurant au rapport
7 Agent autorisé
Nom :
Titre :
Signature et date :
No de téléphone : ()
No de télécopieur : ()
- DORS/2005-305, art. 7 à 9
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