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Règles de la Section de l’immigration (DORS/2002-229)

Règlement à jour 2024-10-30

PARTIE 3Règles applicables à la fois aux enquêtes et aux contrôles des motifs de détention (suite)

Témoins (suite)

Note marginale :Témoin exclu

 À moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d’audience le contenu des témoignages entendus pendant son absence avant qu’il n’ait terminé de témoigner.

Demandes

Note marginale :Disposition générale

 Sauf indication contraire des présentes règles :

  • a) la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d’une procédure, notamment sur le déroulement de celle-ci, lui en fait la demande selon la règle 38;

  • b) celle qui veut répondre à la demande le fait selon la règle 39;

  • c) celle qui veut répliquer à la réponse le fait selon la règle 40.

Comment faire une demande

Note marginale :Demande à la Section

  •  (1) Sauf indication contraire des présentes règles, toute demande est faite selon la présente règle.

  • Note marginale :Forme de la demande et délai

    (2) Toute demande peut être faite oralement ou par écrit. Elle est faite soit le plus tôt possible, soit dans le délai prévu par la Loi ou par les présentes règles.

  • Note marginale :Demande faite oralement

    (3) La Section établit la marche à suivre dans le cas de chaque demande faite oralement.

  • Note marginale :Contenu de la demande écrite

    (4) Dans sa demande écrite, la partie :

    • a) énonce la décision recherchée;

    • b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision;

    • c) inclut tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section;

    • d) s’il s’agit d’une demande qui n’est pas prévue dans les présentes règles, inclut un affidavit ou une déclaration solennelle exposant les faits pertinents.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (5) La partie qui fait une demande par écrit transmet :

    • a) à l’autre partie, une copie de la demande;

    • b) à la Section, l’original de la demande, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.

Comment répondre à une demande écrite

Note marginale :Réponse à une demande écrite

  •  (1) La réponse à une demande écrite se fait par écrit. Dans sa réponse, la partie :

    • a) énonce la décision recherchée;

    • b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision;

    • c) inclut tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section;

    • d) s’il s’agit d’une réponse à une demande qui n’est pas prévue dans les présentes règles, inclut un affidavit ou une déclaration solennelle exposant les faits pertinents.

  • Note marginale :Transmission de la réponse

    (2) La partie transmet :

    • a) à l’autre partie, une copie de la réponse;

    • b) à la Section, l’original de la réponse, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires :

    • a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;

    • b) dans les autres cas, au plus tard cinq jours suivant la date à laquelle la partie reçoit copie de la demande.

Comment répliquer à une réponse écrite

Note marginale :Réplique à une réponse écrite

  •  (1) La réplique à une réponse écrite se fait par écrit.

  • Note marginale :Transmission de la réplique

    (2) La partie qui réplique transmet :

    • a) à l’autre partie une copie de la réplique;

    • b) à la Section l’original de la réplique, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires :

    • a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;

    • b) dans les autres cas, au plus tard trois jours suivant la date à laquelle la partie reçoit copie de la réponse.

Interdiction de divulgation

Note marginale :Demande d’interdiction de divulgation

  •  (1) La demande d’interdiction de divulgation des renseignements que le ministre peut présenter est faite par écrit le plus tôt possible.

  • Note marginale :Exclusion de la salle d’audience

    (2) Si la demande est présentée pendant l’audience, la Section exclut de la salle d’audience le résident permanent ou l’étranger et son conseil.

  • Note marginale :Transmission du résumé au ministre

    (3) Le résumé de la preuve que la Section entend fournir au résident permanent ou à l’étranger aux termes l’alinéa 78h) de la Loi peut être transmis au ministre par tout moyen qui garantit la confidentialité des renseignements qui y sont contenus.

Changement de lieu d’une audience

Note marginale :Demande de changement de lieu d’une audience

  •  (1) Toute partie peut demander à la Section de changer le lieu d’une audience.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

    • a) si le changement de lieu permettrait une instruction approfondie de l’affaire;

    • b) si le changement de lieu retarderait ou prolongererait vraisemblablement l’audience;

    • c) l’effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la Section;

    • d) l’effet du changement de lieu sur les parties;

    • e) si le changement de lieu risque de compromettre la sécurité publique.

  • Note marginale :Obligation de se présenter au lieu fixé

    (3) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter au lieu qui avait été fixé et être prête à commencer ou à poursuivre l’audience.

Changement de la date ou de l’heure d’une audience

Note marginale :Demande de changement de la date ou de l’heure d’une audience

  •  (1) Toute partie peut demander à la Section de changer la date ou l’heure d’une audience.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

    • a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;

    • b) le moment auquel la demande a été faite;

    • c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

    • d) les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre l’audience;

    • e) la nature et la complexité de l’affaire;

    • f) si la partie est représentée;

    • g) tout report antérieur et sa justification;

    • h) si la date et l’heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;

    • i) si le fait d’accueillir la demande ralentirait l’affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice.

  • Note marginale :Obligation de se présenter aux date et heure fixées

    (3) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter à la date et à l’heure qui avaient été fixées et être prête à commencer ou à poursuivre l’audience.

Jonction ou séparation d’affaires

Note marginale :Demande de jonction d’affaires

  •  (1) Toute partie peut demander à la Section de joindre plusieurs affaires.

  • Note marginale :Demande de séparation d’affaires

    (2) Toute partie peut demander à la Section de séparer des affaires qui ont été jointes.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (3) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

    • a) si des questions similaires de droit ou de fait découlent des affaires;

    • b) si le fait d’accueillir la demande favoriserait l’efficacité du travail de la Section;

    • c) si le fait d’accueillir la demande causerait vraisemblablement une injustice.

Débats à huis clos

Note marginale :Demande de huis clos

  •  (1) La demande de débats à huis clos que toute personne peut présenter à la Section est faite par écrit selon la présente règle.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) Dans sa demande, la personne énonce la décision recherchée et indique si elle veut que sa demande soit entendue à huis clos.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (3) La personne transmet une copie de sa demande aux parties et l’original à la Section.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires :

    • a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;

    • b) dans les autres cas, au plus tard cinq jours avant l’audience.

  • Note marginale :Déroulement de l’audience

    (5) Lors de l’audience, la personne énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait ordonner le huis clos et présente tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à son examen.

Publicité des débats

Note marginale :Demande de publicité des débats

  •  (1) La demande visant la publicité des débats que toute personne peut présenter à la Section est faite par écrit selon la présente règle.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) Dans sa demande, la personne :

    • a) énonce la décision recherchée;

    • b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision;

    • c) inclut tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (3) La personne transmet à la Section l’original et deux copies de sa demande. La Section transmet une copie de la demande aux parties.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par la Section :

    • a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;

    • b) dans les autres cas, au plus tard cinq jours avant l’audience.

Avis de question constitutionnelle

Note marginale :Avis de question constitutionnelle

  •  (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative établit un avis de question constitutionnelle.

  • Note marginale :Forme et contenu de l’avis

    (2) La partie établit son avis soit selon la formule 69 des Règles de la Cour fédérale (1998) intitulée « Avis de question constitutionnelle », soit selon toute autre formule comportant :

    • a) le nom de la partie;

    • b) le numéro du dossier de la Section;

    • c) les date, heure et lieu de l’audience;

    • d) la disposition législative contestée;

    • e) les faits pertinents à l’appui de la contestation;

    • f) un résumé du fondement juridique de la contestation.

  • Note marginale :Transmission de l’avis

    (3) La partie transmet :

    • a) au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province et territoire du Canada, en conformité avec l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, une copie de l’avis;

    • b) à l’autre partie une copie de l’avis;

    • c) à la Section l’original de l’avis, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de l’avis a été transmise aux destinataires visés aux alinéas a) et b).

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle doit être débattue.

  • 2002, ch. 8, art. 182
 

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