Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Résident permanent
98 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entrepreneur qui devient résident permanent est assujetti aux conditions suivantes :
a) il a le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de l’entreprise canadienne admissible égal ou supérieur à 33 1/3 %;
b) il assure la gestion de celle-ci de façon active et suivie;
c) il crée pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents, à l’exclusion de lui-même et des membres de sa famille, au moins un équivalent d’emploi à temps plein dans l’entreprise canadienne admissible.
Note marginale :Conditions : alinéa 9(1)d) de la Loi
(2) Au moment où il souscrit la déclaration prévue à l’alinéa c) de la définition de entrepreneur au paragraphe 88(1), l’entrepreneur sélectionné par une province doit mentionner les conditions éventuellement établies par celle-ci pour sa catégorie et s’y conformer, en lieu et place des conditions énoncées au paragraphe (1).
Note marginale :Application
(3) L’entrepreneur doit se conformer aux conditions imposées pendant une période minimale d’un an au cours des trois années suivant le moment où il devient résident permanent.
Note marginale :Preuve du respect des conditions
(4) L’entrepreneur qui devient résident permanent fournit à l’agent, dans les trois ans suivant la date où il devient résident permanent, la preuve qu’il se conforme aux conditions imposées.
Note marginale :Efforts déployés pour se conformer
(5) L’entrepreneur fournit à l’agent :
a) au plus tard six mois après la date où il devient résident permanent, l’adresse de sa résidence et son numéro de téléphone;
b) à un moment quelconque au cours de la période commençant dix-huit mois après la date où il devient résident permanent et se terminant vingt-quatre mois après cette date, la preuve des efforts qu’il a déployés pour se conformer aux conditions imposées.
Note marginale :Membres de la famille
(6) Le statut des membres de la famille de l’entrepreneur dépend du respect, par ce dernier, des conditions fixées dans le présent article.
- DORS/2004-167, art. 34
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