Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Résident temporaire
7 (1) L’étranger ne peut entrer au Canada pour y séjourner temporairement que s’il a préalablement obtenu un visa de résident temporaire.
Note marginale :Exception
(2) Cette obligation ne s’applique pas :
a) à l’étranger dispensé, au titre de la section 5 de la partie 9, de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire;
b) au titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;
c) à tout étranger autorisé, en vertu de la Loi ou du présent règlement, à rentrer au Canada pour y séjourner;
d) à l’étranger qui est un citoyen de la Roumanie cherchant à entrer au Canada par voie aérienne et qui a obtenu une autorisation de voyage électronique avant le 1er décembre 2017.
Note marginale :Cas où le certificat d’acceptation du Québec est requis
(3) En plus de tout visa qu’il doit obtenir aux termes du présent article, l’étranger qui cherche à entrer au Canada pour y séjourner temporairement afin de recevoir un traitement médical dans la province de Québec doit être titulaire du certificat d’acceptation exigé par la législation de cette province.
- DORS/2018-109, art. 1
- Date de modification :