Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Délivrance d’une nouvelle carte de résident permanent
59 (1) L’agent délivre, sur demande, une nouvelle carte de résident permanent si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur n’a pas perdu son statut de résident permanent aux termes du paragraphe 46(1) de la Loi;
b) sauf réhabilitation — à l’exception des cas de révocation ou de nullité — en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, le demandeur n’a pas été condamné sous le régime des articles 123 ou 126 de la Loi pour une infraction liée à l’utilisation frauduleuse d’une carte de résident permanent;
c) le demandeur satisfait aux exigences prévues aux articles 56 et 57 et au paragraphe 58(4);
c.1) dans le cas d’un demandeur visé à l’alinéa 12.1m) qui est âgé de quatorze ans ou plus, celui-ci a fourni ses renseignements biométriques à l’appui de sa demande;
d) le demandeur rend sa dernière carte de résident permanent, à moins qu’il ne l’ait perdue ou qu’elle n’ait été volée ou détruite, auquel cas il doit donner tous éléments de preuve pertinents conformément au paragraphe 16(1) de la Loi.
Note marginale :Effet de la délivrance de la nouvelle carte
(2) Emporte révocation de la carte de résident permanent préalablement délivrée la délivrance d’une nouvelle carte.
- DORS/2004-167, art. 18
- DORS/2018-128, art. 5
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