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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 41 du 2020-03-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Retour temporaire

 Sauf en cas d’autorisation en vertu de l’article 23 de la Loi, l’agent qui effectue le contrôle de l’étranger qui cherche à entrer au Canada en provenance des États-Unis lui ordonne de retourner temporairement vers les États-Unis dans les cas suivants :

  • a) aucun agent n’est en mesure de terminer le contrôle de la personne;

  • b) le ministre n’est pas disponible pour examiner le rapport visant cette personne aux termes du paragraphe 44(2) de la Loi;

  • c) une enquête ne peut être tenue par la Section de l’immigration;

  • d) il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada au titre d’un décret ou d’un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine.

  • DORS/2020-55, art. 4

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