Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 41 du 2006-03-22 au 2020-03-20 :
Note marginale :Retour temporaire
41 Sauf en cas d’autorisation en vertu de l’article 23 de la Loi, l’agent qui effectue le contrôle de l’étranger qui cherche à entrer au Canada en provenance des États-Unis lui ordonne de retourner temporairement vers les États-Unis dans les cas suivants :
a) aucun agent n’est en mesure de terminer le contrôle de la personne;
b) le ministre n’est pas disponible pour examiner le rapport visant cette personne aux termes du paragraphe 44(2) de la Loi;
c) une enquête ne peut être tenue par la Section de l’immigration.
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