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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 37 du 2018-03-27 au 2024-03-06 :


Note marginale :Fin du contrôle

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contrôle de la personne qui cherche à entrer au Canada ou qui fait une demande de transit ne prend fin que lorsqu’un des événements ci-après survient :

    • a) une décision est rendue selon laquelle la personne a le droit d’entrer au Canada ou est autorisée à entrer au Canada à titre de résident temporaire ou de résident permanent, la personne est autorisée à quitter le point d’entrée où le contrôle est effectué et quitte le point d’entrée;

    • b) le passager en transit quitte le Canada;

    • c) la personne est autorisée à retirer sa demande d’entrée au Canada et l’agent constate son départ du Canada;

    • d) une décision est rendue en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi à l’égard de cette personne et celle-ci quitte le point d’entrée.

  • Note marginale :Fin du contrôle — demande d’asile

    (2) Le contrôle de la personne qui fait une demande d’asile au point d’entrée ou ailleurs au Canada prend fin lors du dernier en date des événements suivants :

    • a) l’agent conclut que la demande est irrecevable en application de l’article 101 de la Loi ou la Section de la protection des réfugiés accepte ou rejette la demande au titre de l’article 107 de la Loi;

    • b) une décision est rendue en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi à l’égard de cette personne et celle-ci, dans le cas d’une demande faite au point d’entrée, quitte le point d’entrée.

  • DORS/2004-167, art. 10(F)
  • DORS/2016-136, art. 3(F)
  • DORS/2018-60, art. 1

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