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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 37 du 2016-06-13 au 2018-03-26 :


Note marginale :Fin du contrôle

 Le contrôle de la personne qui cherche à entrer au Canada ou qui fait une demande de transit ne prend fin que lorsqu’un des événements suivants survient :

  • a) une décision est rendue selon laquelle la personne a le droit d’entrer au Canada ou est autorisée à entrer au Canada à titre de résident temporaire ou de résident permanent, la personne est autorisée à quitter le point d’entrée où le contrôle est effectué et quitte le point d’entrée;

  • b) le passager en transit quitte le Canada;

  • c) la personne est autorisée à retirer sa demande d’entrée au Canada et l’agent constate son départ du Canada;

  • d) une décision est rendue en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi à l’égard de cette personne et celle-ci quitte le point d’entrée.

  • DORS/2004-167, art. 10(F)
  • DORS/2016-136, art. 3(F)

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