Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 258.1 du 2016-03-11 au 2020-03-20 :
Note marginale :Personnes visées par règlement
258.1 Pour l’application de l’alinéa 148(1)a) de la Loi, sont visés par règlement :
a) l’étranger faisant l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi, à moins qu’il ne soit titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré au titre de l’article 24 de la Loi;
b) l’étranger qui n’est pas autorisé, au titre du paragraphe 52(1) de la Loi, à revenir au Canada.
- DORS/2013-210, art. 5
- DORS/2016-37, art. 3
- Date de modification :