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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 257 du 2021-08-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Avis de la décision

 La décision à l’égard de la demande visée à l’un ou l’autre des articles 254 et 255, accompagnée de ses motifs, est rendue par écrit et notifiée au demandeur aussitôt que possible. Si la notification est faite par courrier, elle est réputée faite le septième jour suivant sa mise à la poste.

  • DORS/2021-202, art. 1

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