Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Vente de l’objet saisi
257 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’objet qui n’est restitué ni à son propriétaire légitime ni au saisi aux termes des articles 254, 255 ou 256 est vendu ou, s’il a une valeur monétaire inférieure au coût de la vente, est détruit.
Note marginale :Sursis
(2) Il est sursis à la vente :
a) pendant les quinze jours suivant la notification de la décision de ne pas restituer l’objet au titre des articles 255 ou 256;
b) avant la prise par un tribunal canadien d’une décision en dernier ressort dans toute procédure judiciaire touchant la saisie ou la restitution de l’objet.
Note marginale :Disposition de documents
(3) Tout document qui n’est pas restitué à son propriétaire légitime ou au saisi est conservé tant et aussi longtemps qu’il est nécessaire à l’application ou au contrôle d’application du droit canadien, après quoi il en est disposé conformément au droit applicable en matière de disposition des archives publiques.
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