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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 196.2 du 2022-09-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Violence

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, la notion de violence vise :

    • a) la violence physique, notamment les voies de fait et la séquestration;

    • b) la violence sexuelle, notamment les contacts sexuels sans consentement;

    • c) la violence psychologique, notamment les menaces et l’intimidation;

    • d) l’exploitation financière, notamment la fraude et l’extorsion;

    • e) les représailles.

  • Note marginale :Représailles

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la notion de représailles vise toute mesure prise par un employeur, ou au nom de celui-ci, à l’encontre d’un étranger visé aux sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii) qui nuit à son emploi ou à ses conditions de travail pour le motif qu’il a signalé un cas de non-respect des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3 ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une inspection faite en vertu des articles 209.7, 209.8 ou 209.9, notamment :

    • a) toute sanction disciplinaire;

    • b) la rétrogradation;

    • c) le congédiement;

    • d) toute menace de prendre une de ces mesures.

  • DORS/2017-56, art. 2
  • DORS/2022-142, art. 5

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