Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 196.2 du 2017-04-13 au 2022-09-25 :
Note marginale :Violence
196.2 Pour l’application de la présente partie, la notion de violence vise :
a) la violence physique, notamment les voies de fait et la séquestration;
b) la violence sexuelle, notamment les contacts sexuels sans consentement;
c) la violence psychologique, notamment les menaces et l’intimidation;
d) l’exploitation financière, notamment la fraude et l’extorsion.
- DORS/2017-56, art. 2
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