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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 169 du 2009-10-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Désistement

 Le désistement d’une demande de protection est prononcé :

  • a) dans le cas où le demandeur a omis de se présenter à une audience, lorsqu’il omet de se présenter à une audience ultérieure dont il a été avisé;

  • b) dans le cas où le demandeur quitte volontairement le Canada, lorsque la mesure de renvoi est exécutée en application de l’article 240 ou lorsqu’il quitte autrement le Canada.

  • DORS/2009-290, art. 5(F)

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