Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 169 du 2006-03-22 au 2009-10-21 :
Note marginale :Désistement
169 Le désistement d’une demande de protection est prononcé :
a) dans le cas où le demandeur omet de se présenter à une audience, lorsqu’il omet de se présenter à une audience ultérieure dont il a reçu avis;
b) dans le cas où le demandeur quitte volontairement le Canada, lorsque la mesure de renvoi est exécutée en application de l’article 240 ou lorsqu’il quitte autrement le Canada.
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