Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
14 Toute entité financière doit tenir les documents suivants :
a) pour chaque compte qu’elle ouvre, la fiche-signature de chaque titulaire du compte;
b) pour chaque compte qu’elle ouvre au nom d’une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant au compte;
c) pour chaque compte qu’elle ouvre au nom d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une personne morale, un document où sont consignés les nom et adresse de celle-ci, ainsi que la nature de son entreprise principale ou de sa profession, selon le cas;
d) toutes les conventions de tenue de compte qu’elle établit dans le cours normal de ses activités;
e) un relevé de dépôt pour chaque dépôt porté au crédit d’un compte;
f) toutes les notes de débit et de crédit qu’elle établit ou reçoit à l’égard d’un compte dans le cours normal de ses activités, à l’exception des notes de débit qui se rapportent à un autre compte se trouvant à la même succursale de l’entité financière que celle où elles ont été établies;
g) tous les relevés de compte qu’elle envoie aux clients, si les renseignements qui y figurent ne peuvent être facilement obtenus d’autres documents qu’elle tient et conserve aux termes du présent règlement;
h) tous les chèques compensés tirés sur un compte et une copie de tous les chèques compensés déposés dans un compte, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) le compte sur lequel le chèque est tiré et celui dans lequel il est déposé se trouvent à la même succursale de l’entité financière,
(ii) les conditions suivantes sont réunies :
(A) le chèque est reproduit sur microfilm ou sur support électronique,
(B) le chèque peut être facilement reproduit à partir du microfilm ou du support électronique,
(C) la reproduction du chèque est facilement localisable,
(D) le microfilm ou le support électronique est conservé pendant une période minimale de cinq ans;
i) tout dossier de crédit qu’elle constitue dans le cours normal de ses activités;
j) pour chaque opération de change, une fiche d’opération.
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